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03/03/1997 | FRANCE | N°148293

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 03 mars 1997, 148293


Vu la requête enregistrée le 25 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Amphone X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 1991 par laquelle le sous-préfet de l'Hay-les-Roses a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 194

5 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap...

Vu la requête enregistrée le 25 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Amphone X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 1991 par laquelle le sous-préfet de l'Hay-les-Roses a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commission des recours des réfugiés a rejeté, par une décision du 2 janvier 1990, le recours de Mlle X... contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 26 octobre 1988 refusant de reconnaître à l'intéressée la qualité de réfugiée politique ; que dès lors le sous-préfet de l'Hay-les-Roses était fondé à lui refuser la carte de résident qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions de l'article 15-10° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que l'intéressée n'a pas invoqué à l'appui de sa demande adressée au sous-préfet de l'Hay-les-Roses les dispositions de l'article 15-11° relatives à la délivrance d'une carte de résident à un apatride ; qu'elle n'est, par suite et en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'un tel titre de séjour aurait dû lui être accordé en cette qualité ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que l'état de santé de Mlle X... nécessitait son maintien en France est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il suit de là que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du sous-préfet de l'Hay-les-Roses du 19 juin 1991 ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Amphone X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 148293
Date de la décision : 03/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1997, n° 148293
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:148293.19970303
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