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03/03/1997 | FRANCE | N°150386

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 03 mars 1997, 150386


Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 avril 1991 par laquelle le ministre de la solidarité a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la national

ité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administr...

Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 avril 1991 par laquelle le ministre de la solidarité a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation." ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de réintégration dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. X..., son épouse résidait en Algérie ; que par suite le ministre de la solidarité était tenu de déclarer irrecevable la demande présentée par M. X... qui n'avait pas fixé en France le centre de ses intérêts ; que si M. X... soutient qu'il n'aurait pas perdu la nationalité française en 1963, il n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 1991 par laquelle le ministre de la solidarité a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE.


Références :

Code de la nationalité française 61


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mar. 1997, n° 150386
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 03/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150386
Numéro NOR : CETATEXT000007925893 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-03;150386 ?
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