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03/03/1997 | FRANCE | N°152510

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 03 mars 1997, 152510


Vu la requête enregistrée le 4 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ruben X...
Z..., demeurant chez Mme Y..., à Marseille (13002) ; M. LLANOS Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 1991 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant l'admission au séjour ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance

n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifi...

Vu la requête enregistrée le 4 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ruben X...
Z..., demeurant chez Mme Y..., à Marseille (13002) ; M. LLANOS Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 1991 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant l'admission au séjour ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une contradiction de motifs :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-duRhône a fondé sa décision de refus d'admettre au séjour M. LLANOS Z... sur le refus de la commission des recours de reconnaître au requérant le statut de réfugié politique et qu'en tout état de cause la circonstance que M. LLANOS Z... soit entré en France muni d'un passeport avec un visa d'une durée de 90 jours ne suffit pas à le faire entrer dans l'une des catégories d'étrangers mentionnés à l'article 15-1° à 5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et bénéficiant de plein droit d'une carte de résident ; que la décision prise le 5 novembre 1991 par le préfet des Bouches-du-Rhône ne comporte aucune contradiction de motifs ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 5 paragraphe 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant qu'aux termes de l'article 5-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne arrêtée doit être informée sans délai et dans une langue qu'elle comprend des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle" ; que cette disposition est sans application dans le cas d'un refus d'admission d'un étranger au séjour ; que la décision attaquée du préfet des Bouches-duRhône a donc été valablement notifiée en français ;
Sur le moyen tiré de l'application de la circulaire du 23 juillet 1991 :
Considérant que la circulaire du 23 juillet 1991 relative à la régularisation exceptionnelle de la situation des étrangers dont la demande d'asile a été rejetée étant dépourvue de valeur réglementaire n'a pu conférer au requérant aucun droit au bénéfice des dispositions qu'elle prévoit ; que les circonstances que le frère et la soeur de M. LLANOS Z... bénéficient du statut de réfugiés politiques en France et qu'une demande d'adoption du requérant ait été présentée ne suffisent pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de la situation de l'intéressé ;
Considérant qu'il suit de ce qui précède que M. LLANOS Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant l'admission au séjour ;
Article 1er : La requête de M. LLANOS Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ruben X...
Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 152510
Date de la décision : 03/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Circulaire du 23 juillet 1991
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 5
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1997, n° 152510
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:152510.19970303
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