Vu la requête enregistrée le 8 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., demeurant 1 résidence des Sables à Limeil-Brevannes (94450) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 1991 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié et lui a enjoint de quitter le territoire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocle signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Ali X... dans sa requête devant le tribunal administratif de Paris a demandé audit tribunal de lui accorder le statut de réfugié que la commission des recours des réfugiés lui avait refusé par décision du 8 octobre 1991 ; que dans son jugement en date du 17 mars 1993 le tribunal administratif de Paris a omis de répondre à ces conclusions ; qu'il suit de là que le jugement est entaché d'une omission à statuer et qu'il doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a demandé au juge administratif de lui accorder le statut de réfugié politique ; qu'il n'appartient au Conseil d'Etat ni de se prononcer sur une demande de reconnaissance d'un tel statut, ni d'adresser des injonctions à l'administration compétente pour qu'elle donne satisfaction à une telle demande ; qu'il suit de là que la requête de M. X... est irrecevable ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 mars 1993 est annulé.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X... et au ministre de l'intérieur.