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03/03/1997 | FRANCE | N°155463

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 03 mars 1997, 155463


Vu la requête enregistrée le 21 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tayeb X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 1993 par laquelle le préfet du Gard a opposé un refus à la demande de regroupement familial qu'il avait déposée pour l'entrée en France de son épouse et de ses deux enfants ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu ...

Vu la requête enregistrée le 21 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tayeb X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 1993 par laquelle le préfet du Gard a opposé un refus à la demande de regroupement familial qu'il avait déposée pour l'entrée en France de son épouse et de ses deux enfants ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X... soutient qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée, cette circonstance est sans influence sur la légalité du refus de regroupement familial qui lui a été opposé en raison de l'absence de ressources stables, dès lors qu'il n'est pas contesté que ledit contrat est postérieur à la date de cette décision ;
Considérant que la circonstance que Mme X... ait disposé d'un titre de séjour antérieurement à son retour en Algérie est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que le préfet a pu légalement, à la date de la décision attaquée, refuser le regroupement familial demandé sans porter au droit des intéressés à mener une vie familiale normale une atteinte excessive de nature à violer l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tayeb X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 155463
Date de la décision : 03/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1997, n° 155463
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:155463.19970303
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