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03/03/1997 | FRANCE | N°157125

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 03 mars 1997, 157125


Vu la requête enregistrée le 18 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Y... et Karim X... LHO demeurant ... ; les consorts X... LHO demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande dirigée contre la décision implicite résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Loire sur la demande de M. Y... AIT LHO en date du 10 février 1993 tendant à la délivrance d'un titre de séjour à son fils Z... ;
2°) d'annuler pour excès de

pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conv...

Vu la requête enregistrée le 18 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Y... et Karim X... LHO demeurant ... ; les consorts X... LHO demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande dirigée contre la décision implicite résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Loire sur la demande de M. Y... AIT LHO en date du 10 février 1993 tendant à la délivrance d'un titre de séjour à son fils Z... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : ( ...) la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour ( ...) 5° Au conjoint et aux enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial" ;
Considérant que si les requérants soutiennent que M. Z... AIT LHO avait droit, sur le fondement des dispositions précitées, à la délivrance d'une carte de résident, il résulte des pièces du dossier que l'intéressé n'avait pas été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision attaquée, desdites dispositions doit être écarté ;
Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que les requérants ne peuvent donc utilement se prévaloir desdites stipulations pour demander l'annulation de la décision attaquée ; que si les requérants soutiennent que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de ladite convention, ce moyen n'est, en tout état de cause, assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ( ...) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que M. Z... AIT LHO est né au Maroc en 1970 et y a toujours vécu, dans sa famille maternelle, jusqu'à sa venue en France en 1990 ; que si, à la date de la décision attaquée, il vivait en France depuis trois ans auprès de son père et de ses frères et soeurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait perdu toute attache avec son pays d'origine ; que dans ces circonstances, le préfet de la Loire n'a pas porté, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, une atteinte excessive au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé protégée par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X... LHO ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Loire refusant de délivrer un titre de séjour à M. Z... AIT LHO ;
Article 1er : La requête des consorts X... LHO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... AIT LHO, à M. Z... AIT LHO et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant art. 8, art. 9
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mar. 1997, n° 157125
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 03/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 157125
Numéro NOR : CETATEXT000007928102 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-03;157125 ?
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