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03/03/1997 | FRANCE | N°158518

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 03 mars 1997, 158518


Vu la requête enregistrée le 13 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Naima X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Rhône en date du 13 août 1993 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de...

Vu la requête enregistrée le 13 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Naima X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Rhône en date du 13 août 1993 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ( ...) il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure ( ...) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales" ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir qu'elle souhaite vivre auprès de ses parents et plusieurs de ses frères et soeurs, qui résident en France, il ressort des pièces du dossier que la requérante, célibataire et sans charge de famille, était, à la date de la décision attaquée, âgée de 24 ans, qu'elle ne séjournait en France que depuis 2 ans et n'était pas privée de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas porté une atteinte excessive au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Naima X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 158518
Date de la décision : 03/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1997, n° 158518
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:158518.19970303
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