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03/03/1997 | FRANCE | N°169156

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 mars 1997, 169156


Vu 1°), sous le n° 169 156, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai 1995 et 1er septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES MEDECINS DE FRANCE, dont le siège est ... ; la FEDERATION DES MEDECINS DE FRANCE demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 95-234 du 1er mars 1995 relatif au dossier de suivi médical et au carnet médical institués par l'article 77 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale ;
Vu 2°), sous le n° 169 1

63, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 ...

Vu 1°), sous le n° 169 156, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai 1995 et 1er septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES MEDECINS DE FRANCE, dont le siège est ... ; la FEDERATION DES MEDECINS DE FRANCE demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 95-234 du 1er mars 1995 relatif au dossier de suivi médical et au carnet médical institués par l'article 77 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale ;
Vu 2°), sous le n° 169 163, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai 1995 et 4 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Florence X... épouse de FOUCAULD, demeurant ... ; Mme de FOUCAULD demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 95-234 du 1er mars 1995 relatif au dossier de suivi médical et au carnet médical institués par l'article 77 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 145-6 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de la FEDERATION DES MEDECINS DE FRANCE et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Florence X... épouse de FOUCAULD,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 169 156 et 169 163 présentées respectivement par la FEDERATION DES MEDECINS DE FRANCE et par Mme de FOUCAULD sont dirigées contre le décret du 1er mars 1995 relatif au dossier de suivi médical et au carnet médical institués par l'article 77 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
En ce qui concerne la requête n° 169 156 :
Considérant que le désistement de la FEDERATION DES MEDECINS DE FRANCE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
En ce qui concerne la requête n° 169 163 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-7 du code de la santé publique issu du I de l'article 77 de la loi du 18 janvier 1994 : "- Le patient choisit le médecin généraliste auquel il confie la tenue de son dossier de suivi médical. Des médecins autres que généralistes peuvent accomplir cette tâche dans des cas déterminés par décret en Conseil d'Etat conformément aux finalités mentionnées à l'article L. 145-6, appréciées, le cas échéant, selon les patients concernés ..." ; qu'aux termes du III de l'article 77 de la loi du 18 janvier 1994 susmentionnée : "Les conditions dans lesquelles les dispositions des articles L. 145-6 à L. 145-10 du code de la santé publique ... seront rendues applicables à toute personne recevant des soins d'un médecin sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat en tenant compte des pathologies et, le cas échéant, de l'âge ..." ; qu'aux termes de l'article R. 145-6 susvisé : "Le médecin généraliste mentionné au premier alinéa de l'article L. 145-7 doit, quel que soit son mode d'exercice, être inscrit en cette qualité à un tableau de l'Ordre des médecins ou être dispensé de cette inscription en tant que médecin appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées. Le médecin chargé de la tenue du dossier de suivi médical d'un patient assure la synthèse de l'ensemble des informations médicales mentionnées à l'article R. 145-9 et éclaire la démarche de soins du patient, en vue notamment d'éviter les risques d'interaction médicamenteuse et de redondance des actes et prescriptions ..." ; enfin, qu'aux termes de l'article 3 du décret attaqué : "Pour l'application du III de l'article 77 de la loi du 18 janvier 1994 susvisée et jusqu'au 31 juillet 1997 : 1° Les dispositions des articles L. 145-6 à L. 145-10 et R. 145-6 à R. 145-14 du code de la santé publique ... sont, dans les conditions fixées par le III de l'article 77 susmentionné, rendues applicables aux personnes recevant des soins d'un médecin qui présentent au moins deux affections diagnostiquées nécessitant des soins continus d'une durée supérieure à six mois et qui sont âgées de plus de soixante-dix ans ..." ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 1er mars 1995 que pour la catégorie de patients qu'il vise et pour la période pendant laquelle il s'applique, la tenue du dossier de suivi médical doit obligatoirement être assurée par un médecin généraliste ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le décret attaqué n'était pas tenu de définir en application du I de l'article 77 de la loi du 18 janvier 1994, les cas dans lesquels des médecins autres que généralistes peuvent tenir le dossier de suivi médical, alors surtout que le III du même article prévoit l'entrée en vigueur progressive du nouveau dispositif en fonction des pathologies du patient et, le cas échéant, de son âge ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en réservant dans les conditions susindiquées aux seuls médecins généralistes la possibilité de tenir le dossier de suivi médical, les auteurs du décret attaqué n'ont pas méconnu les dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale relatives au libre choix du médecin par le patient alors que celui-ci est libre de consulter le médecin généraliste de son choix ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant, d'une part, que si Mme de FOUCAULD soutient que l'obligation relative à la tenue du dossier de suivi médical contenue dans les articles R. 145-6 et suivants du code de la santé publique issus du décret attaqué porterait atteinte au droit au respect de la vie privée affirmé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une telle obligation qui résulte des dispositions de l'article 77-I de la loi du 18 janvier 1994 et qui trouve sa justification dans l'exigence de protection de la santé n'est pas contraire aux stipulations précitées de l'article 8-2 de ladite Convention ; que, dès lors, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 145-8 du code de la santé publique issu du décret attaqué, la transmission des informations médicales au médecin chargé de la tenue du dossier de suivi médical est faite dans le respect des règles de déontologie et notamment "dans le respect des intérêts du patient qui peut, le cas échéant, s'opposer à la transmission de certaines de ces informations" ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la transmission des informations au médecin chargé de la tenue du dossier de suivi médical se ferait hors de la volonté du patient et porterait ainsi atteinte à sa vie privée n'est pas fondé ;

Considérant, enfin, que si le décret attaqué prévoit, conformément aux dispositions de l'article L. 145-9 du code de la santé publique, l'attribution au patient d'un carnet de suivi médical qui doit être visé par les médecins qui lui dispensent leurs soins, une telle disposition ne méconnaît pas, par elle-même, le principe de la liberté de prescriptions du médecin énoncé à l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale ; que le moyen doit, en tout état de cause, être écarté ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la FEDERATION DES MEDECINS DE FRANCE.
Article 2 : La requête de Mme de FOUCAULD est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES MEDECINS DE FRANCE, à Mme de FOUCAULD, au Premier ministre et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 169156
Date de la décision : 03/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-04 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS.


Références :

Code de la santé publique L145-7, R145-6, R145-8, L145-9
Code de la sécurité sociale L162-2
Décret 95-234 du 01 mars 1995 décision attaquée confirmation
Loi 94-43 du 18 janvier 1994 art. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1997, n° 169156
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:169156.19970303
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