La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/1997 | FRANCE | N°172123

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 mars 1997, 172123


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DU DIALOGUE SOCIAL ET DE LA PARTICIPATION enregistré le 22 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DU DIALOGUE SOCIAL ET DE LA PARTICIPATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société SNC Parfums et Beauté France et Compagnie, une décision implicite de rejet opposée par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au recours hiérarchique formé le 11 juin 1992 par

la société SNC Parfums et Beauté France et Compagnie contre une...

Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DU DIALOGUE SOCIAL ET DE LA PARTICIPATION enregistré le 22 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DU DIALOGUE SOCIAL ET DE LA PARTICIPATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société SNC Parfums et Beauté France et Compagnie, une décision implicite de rejet opposée par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au recours hiérarchique formé le 11 juin 1992 par la société SNC Parfums et Beauté France et Compagnie contre une décision du 1er juin 1992 du directeur départemental du travail et de l'emploi, ladite décision du 1er juin, ainsi qu'une décision non datée de la même autorité, lui refusant l'autorisation de déduire 117 vendeuses de son effectif d'assujettissement à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 323-9 du code du travail : "Les employeurs occupant dans un même établissement au moins vingt salariés, décomptés selon les modalités définies à l'article L. 431-2, doivent adresser ( ...) au préfet du département où l'entreprise a son siège ou, lorsqu'il s'agit d'une entreprise à établissements multiples situés dans plusieurs départements, au préfet du département où chaque établissement concerné est situé, la déclaration relative à l'emploi obligatoire des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés prévue à l'article L. 323-8-5 concernant la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année écoulée. Cette déclaration comprend : I. - Dans tous les cas : 1° L'effectif des salariés de l'établissement, y compris ceux occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, telles que définies à l'article L. 323-4 ; 2° Le cas échéant, le nombre de salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, telles que définies à l'article L. 323-4 ..." ; qu'en vertu de l'article R. 323-11 du même code, le préfet adresse une notification de pénalité à l'établissement qui ne respecte pas les obligations prévues aux articles L. 323-1, L. 323-8, L. 323-8-1 et L. 323-8-5 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la première lettre litigieuse, le directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine s'est borné à demander à la société SNC Parfums et Beauté France et Compagnie de rectifier sa déclaration annuelle relative à l'emploi obligatoire des travailleurs handicapés ; que ni cette lettre du directeur départemental du travail et de l'emploi, ni la lettre du 1er juin 1992 par laquelle, en réponse à un courrier de la société SNC Parfums et Beauté France et Compagnie, le même directeur se déclarait incompétent pour apprécier l'argumentation de celle-ci, ni enfin le silence gardé par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la réclamation formée par ladite société le 11 juin 1992, ne peuvent être regardés comme comportant une décision faisant grief et, par suite, susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par la société requérante devant le tribunal administratif de Paris n'était pas recevable ;
Considérant qu'il suit de là que le ministre du travail et des affaires sociales est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les actes litigieux ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 mai 1995 et de rejeter la demande présentée par la société SNC Parfums et Beauté France et Compagnie devant ledit tribunal ;
Sur les conclusions de la société SNC Parfums et Beauté France et Compagnie tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société SNC Parfums et Beauté France et Compagnie la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 mai 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société SNC Parfums et Beauté France et Compagnie devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales et à la société SNC Parfums et Beauté France et Compagnie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Code du travail R323-9, R323-11, L323-1, L323-8, L323-8-1, L323-8-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mar. 1997, n° 172123
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 03/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172123
Numéro NOR : CETATEXT000007956100 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-03;172123 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award