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05/03/1997 | FRANCE | N°129344

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 mars 1997, 129344


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 1991 et 8 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. de Y... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 13 juin 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit aux conclusions du recours du ministre chargé du budget, a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 avril 1988 et a remis à sa charge les suppléments d'impôt sur le revenu auxquel il avait été assujetti au titre des années 1983

et 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code généra...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 1991 et 8 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. de Y... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 13 juin 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit aux conclusions du recours du ministre chargé du budget, a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 avril 1988 et a remis à sa charge les suppléments d'impôt sur le revenu auxquel il avait été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. de Y...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. de Y... a exercé l'activité de médecin-expert auprès de quarante compagnies d'assurances en association avec un confrère, M. de Seguin, au sein d'une société civile professionnelle à partir du 1er septembre 1983 ; qu'en estimant que les revenus professionnels tirés de cette activité par M. de Y... de 1983 à 1984, n'avaient pas le caractère de salaires, mais qu'ils devaient être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et auraient dû faire l'objet de la déclaration prévue par les articles 97 et 101 du code général des impôts, l'administration a, en l'absence d'une telle déclaration, évalué d'office ces bénéfices ; que M. de Y... se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui après avoir annulé, sur recours du ministre chargé du budget, le jugement du tribunal administratif de Toulouse qui l'avait déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984, l'a rétabli aux rôles à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été initialement assignés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les bénéfices de professions libérales ..." ;
Considérant que la cour administrative d'appel a relevé, dans les motifs de son arrêt, que M. de Y... n'était lié aux compagnies d'assurances qui font appel à lui en qualité d'expert par aucun contrat écrit, qu'il disposait de la plus large autonomie pour réaliser ses expertises, qu'en dehors de l'obligation de respecter les délais qui lui étaient imposés pour le dépôt de ses rapports, il n'était soumis de la part des compagnies à aucune directive, ni à aucun contrôle particulier, qu'il déterminait lui-même le montant de ses rémunérations à partir des barèmes, de caractère seulement indicatif, établis par les compagnies et qu'il ne bénéficiait d'aucune des garanties accordées à une personne salariée en matière de congés ou de cessation d'activité ; que, des faits ainsi souverainement constatés, la Cour a pu déduire, sans commettre d'erreur de qualification juridique, que M. de Y... ne se trouvait pas, à l'égard des compagnies d'assurances qui utilisent ses services, dans une situation de subordination caractérisant un contrat de travail, et par suite, que les rémunérations perçues par lui en qualité de médecin-expert devaient être regardées, non comme des salaires, mais comme des bénéfices non commerciaux ;
Considérant que la note n° 6E-5-78 du 13 juillet 1978 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts, dont M. de Y... s'est prévalu devant la Cour, se borne à un simple commentaire de jurisprudence et ne contient, par suite, aucune interprétation formelle du texte fiscal, au sens de l'article L. 80 A ; que, dès lors, la cour administrative d'appel a pu, à bon droit, regarder le moyen comme inopérant et s'abstenir d'y répondre ;
Article 1er : La requête de M. de Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 97, 101, 92
Note 6E-5-78 du 13 juillet 1978 DGI


Publications
Proposition de citation: CE, 05 mar. 1997, n° 129344
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 05/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 129344
Numéro NOR : CETATEXT000007949637 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-05;129344 ?
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