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05/03/1997 | FRANCE | N°136648

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 mars 1997, 136648


Vu l'ordonnance du 13 avril 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par M. X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 3 avril 1992, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au juge administratif d'appel :
1°) d'annuler le ju

gement du 28 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de ...

Vu l'ordonnance du 13 avril 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par M. X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 3 avril 1992, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au juge administratif d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation de l'arrêté ministériel du 10 mai 1989, rectifié par l'arrêté du 19 mai 1989, qui ne lui reconnaît, pour le calcul de sa retraite, que le grade de professeur de lycée professionnel du deuxième grade stagiaire, ainsi que de la décision du 28 juillet 1989 du ministre de l'éducation nationale rejetant son recours hiérarchique tendant au bénéfice d'une titularisation antérieurement à son départ à la retraite ;
2°) d'annuler ces arrêtés et décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les ordonnances n° 82-296 et 82-297 du 31 mars 1982, modifiées ;
Vu la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949, modifié par le décret n° 82-626 du 20 juillet 1982 ;
Vu le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 10 mai 1989, rectifié le 19 mai pour erreur matérielle, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a radié M. X... des cadres et l'a admis à la retraite à compter du 1er septembre 1989, en qualité de professeur de lycée professionnel du deuxième grade stagiaire ; qu'en vue de bénéficier de droits à la retraite correspondant au grade de professeur de lycée professionnel du deuxième grade, M. X... a présenté un recours gracieux tendant à sa titularisation dans ce grade au 1er septembre 1988 ou, à défaut, à une prolongation de sa période d'activité jusqu'à la fin de l'année scolaire 1989-1990 ; que ce recours a été rejeté par une décision ministérielle du 28 juillet 1989 ; que M. X... se pourvoit contre le jugement du tribunal administratif de Nancy qui a rejeté sa demande dirigée tant contre l'arrêté du 10 mai 1989 rectifié que contre cette décision du 28 juillet 1989 ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de cette demande qu'elle tendait à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions précitées du ministre ; qu'en estimant que les conclusions de M. X... n'étaient dirigées contre aucune décision, le tribunal administratif a méconnu leur portée ; que, par suite, son jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy et d'y statuer immédiatement ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant, en premier lieu, que, si la décision du 28 juillet 1989 n'indique pas expressément, comme le fait valoir M. X..., le motif du refus de le nommer en qualité de professeur de lycée professionnel du deuxième grade à une date antérieure au 1er septembre 1989, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été prise en considération de sa situation de stagiaire lors de sa radiation des cadres ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... soutient qu'il a été affecté et installé en qualité de professeur de lycée professionnel du deuxième grade à compter du 1er septembre 1988 ; que, toutefois, ni l'arrêté d'affectation du 13 septembre 1988, ni le procès verbal d'installation du 5 septembre 1988, qu'il a produits, ne peuvent être regardés comme lui ayant conféré le grade de professeur de lycée professionnel du deuxième grade au 1er septembre 1988 ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X... avait été nommé professeur de lycée professionnel du deuxième grade stagiaire le 1er septembre 1987, par voie d'inscription à un tableau d'avancement ; qu'il relevait, dès lors, en vertu de l'article 18 du décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985, relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, des dispositions de l'article 30 du même texte, aux termes desquelles : " ... les intéressés sont titularisés après avoir accompli un stage probatoire d'un an. Le stage peut être renouvelé une seule fois par décision ministérielle" ; que le moyen tiré par M. X... de l'illégalité du décret du 31 décembre 1985, annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 28 juin 1991, doit être écarté, dès lors que l'article 20 de la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 a validé "les actes réglementaires et non réglementaires pris en application du décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985, modifié, relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, en tant que leur régularité serait contestée sur le fondement des dispositions du décret précité et intervenus avant la date d'entrée en vigueur d'un nouveau statut particulier régissant ces mêmes personnels ..." ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. X... soutient que son stage ayant débuté le 1er septembre 1987, les décisions attaquées sont illégales en ce qu'elles tiennent compte d'une durée de stage non prévue par les dispositions statutaires qui lui étaient applicables ;
Mais considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 13 septembre 1949, modifié, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat, ceux-ci : "peuvent être autorisés à travailler à temps partiel dans les conditions prévues par l'ordonnance du 31 mars 1982 et le décret du 20 juillet 1982 susvisés. La durée du stage est augmentée pour tenir compte à due proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire de service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de services fixées pour les agents travaillant à temps plein ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... avait été admis, en 1985, au bénéfice de la cessation progressive d'activité organisée par l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982, relative à l'exercice des fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif et mentionnée à l'article 3 du décret du 13 septembre 1949, modifié ; qu'en application de ces dispositions, le stage de M. X... a donc pu être régulièrement prolongé durant l'année scolaire 1988-1989 ; que, pour le contester, M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 6 de la même ordonnance du 31 mars 1982, aux termes duquel : " ... Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein ...", dès lors que ces dispositions, ultérieurement reprises à l'article 38 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ne concernent pas les conditions de titularisation des fonctionnaires stagiaires ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 82297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relatives à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, dans sa rédaction issue de l'article 71 de la loi du 13 janvier 1989, portant diverses mesures d'ordre social : "Les fonctionnaires sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premierjour du mois suivant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire. Ils sont mis au plus tard à la retraite à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate. Toutefois, pour les personnels enseignants, le départ à la retraite peut être reporté, sur leur demande, jusqu'à la fin de l'année scolaire ou universitaire" ; que M. X..., qui a atteint le 11 août 1989 l'âge lui permettant d'obtenir une pension de retraite à jouissance immédiate, soutient que ces dispositions permettaient le report de son départ à la retraite et sa titularisation, après deux années complètes de stage, à la fin de l'année scolaire 1989-1990 ; que, toutefois, l'arrêté du 22 septembre 1988 du ministre de l'éducation nationale, relatif au calendrier de l'année scolaire 1989-1990, dispose, en son article 1er, que "l'année scolaire s'étend de la date d'entrée des élèves à la date de la rentrée suivante ..." et, en son article 3, que "Pour les trois zones, la rentrée scolaire 1989-1990 est fixée pour les élèves au mardi 5 septembre 1989 au matin ..." ; qu'ainsi, l'année scolaire 1988-1989 a pris fin le 4 septembre 1989 ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'elle se serait achevée le 31 juillet ou le 31 août précédents et qu'il avait droit, en conséquence, à ce que son départ à la retraite soit reporté à la fin de l'année scolaire 1989-1990 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 mai 1989 rectifié et de la décision du 28 juillet 1989 du ministre de l'éducation nationale ;
Article 1er : Le jugement du 28 janvier 1992 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 136648
Date de la décision : 05/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Arrêté du 22 septembre 1988 art. 1
Décret 49-1239 du 13 septembre 1949 art. 3
Décret 85-1524 du 31 décembre 1985 art. 18
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 38
Loi 89-18 du 13 janvier 1989 art. 71
Loi 92-678 du 20 juillet 1992 art. 20
Ordonnance 82-296 du 31 mars 1982 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1997, n° 136648
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:136648.19970305
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