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05/03/1997 | FRANCE | N°136768

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 mars 1997, 136768


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les CONSORTS Z..., MM. Y... et M. X... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 février 1992 de la cour administrative d'appel de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le

rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Rog...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les CONSORTS Z..., MM. Y... et M. X... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 février 1992 de la cour administrative d'appel de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat des CONSORTS Z... et autres, de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la commune d'Arques, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la SA Renault Automation et de Me Parmentier, avocat de la Société le groupementdes assurances mutuelles de France,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la responsabilité de la société SERI à l'égard de la commune d'Arques :
Considérant que les CONSORTS Z..., MM. X... et Y... n'ont pas un intérêt leur donnant qualité à contester l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les droits du maître de l'ouvrage vis-à-vis de la société SERI ;
Sur les conclusions relatives à la responsabilité décennale de l'architecte Z..., de MM. X... et Y... vis-à-vis de la commune d'Arques :
Considérant qu'il est constant que la maîtrise d'oeuvre de la piscine litigieuse a été confiée par l'Etat aux architectes Z..., X... et Y... par un contrat d'architectes en date du 8 janvier 1973 ; qu'il en résulte, et alors même que la délégation à l'Etat de la maîtrise de l'ouvrage par la commune d'Arques n'est intervenue qu'ultérieurement, que MM. Z..., X... et Y... devaient être regardés comme des constructeurs débiteurs de la garantie décennale vis-à-vis du maître de l'ouvrage ; qu'en conséquence, les moyens tirés de ce que la Cour, en leur conférant cette qualité, aurait entaché sa décision d'inexactitude matérielle et d'erreur de droit, ne sont pas fondés ;
Sur les conclusions relatives à l'appel en garantie de la société SERI par les architectes :
Considérant que le contrat d'architecte passé par l'Etat pour le compte de la commune d'Arques pour la construction d'une piscine du type Caneton avait le caractère d'un contrat administratif ayant pour objet une opération de travaux publics ; que si le contrat d'études passé antérieurement par l'Etat avec la société SERI pour la préparation du projet de construction en série des piscines de ce type n'avait pas directement pour objet la construction d'une telle piscine pour la commune d'Arques, la société SERI et MM. Z..., X... et Y... n'en ont pas moins participé à une même opération de travaux publics ; qu'il suit de là que le juge administratif est compétent pour statuer sur l'action quasi-délictuelle en garantie formée par les architectes contre la société SERI ;

Considérant que, la circonstance que la société SERI, dont le contrat s'est achevé avant que l'Etat ne soit maître d'ouvrage délégué de la commune d'Arques et ne passe pour le compte de celle-ci le marché pour la construction de la piscine en cause, n'ait pas eu la qualité de constructeur dont la responsabilité puisse être engagée vis-à-vis du maître de l'ouvrage ne faisait pas obstacle à ce que les architectes appellent en garantie ladite société, avec laquelle il n'avait aucun rapport contractuel, sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle ainsi qu'ils l'ont fait ; que, par suite, en rejetant cet appel en garantie par le seul motif que la responsabilité décennale de la société ne pouvait être recherchée par le maître de l'ouvrage, sans rechercher si la faute imputée par les architectes à la société SERI lors de l'établissement de l'étude préliminaire était de nature à justifier que la société le garantisse en tout ou partie de sa responsabilité envers la commune, la Cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté l'appel en garantie formé par MM. Z..., X... et Y... contre la société SERI ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de renvoyer à la cour administrative d'appel de Nancy le jugement de cet appel en garantie ;
Sur le pourvoi incident de la commune d'Arques :
Considérant qu'en estimant que les fautes simples commises par l'Etat maître d'ouvrage délégué dans ses relations avec les constructeurs étaient de nature à atténuer la responsabilité de ceux-ci et étaient opposables à la commune d'Arques maître d'ouvrage, la Cour n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ;
Sur les conclusions de la société Renault Automation tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que les CONSORTS Z..., qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à payer à la société Renault Automation venant aux droits de la société SERI la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de la commune d'Arques tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les CONSORTS Z..., MM. X... et Y... à verser à la commune d'Arques la somme de 12 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 1 et 5 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 27 février 1992 sont annulés en tant qu'ils ont rejeté les conclusions d'appel en garantie des héritiers Z... et de MM. X... et Y... contre la société SERI Renault Ingénierie.
Article 2 : Le jugement des conclusions de l'appel en garantie de MM. Z..., X... et Y... contre la société SERI est renvoyé à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Veuve Z..., de M. PierreJack Z..., de Mlle Agnès Z... et de MM. X... et Y... est rejeté.
Article 4 : Le pourvoi incident de la commune d'Arques est rejeté.
Article 5 : La demande présentée par la société Renault Automation sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : Les CONSORTS Z... et MM. X... et Y... sont condamnés à verser à la commune d'Arques la somme de 12 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Z..., à M. Pierre-Jack Z..., à Mlle Agnès Z..., à MM. X... et Y..., à la commune d'Arques, à la société Renault Automation, au groupe d'assurances mutuelles de France (Groupe Azur) et au ministre délégué à la jeunesse et aux sports.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 136768
Date de la décision : 05/03/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1997, n° 136768
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:136768.19970305
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