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05/03/1997 | FRANCE | N°137862

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 mars 1997, 137862


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Paulin X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Président de la République sur le recours gracieux qu'il lui a adressé et tendant à ce que soit rapporté le décret d'amnistie du 19 mars 1991 rendu au bénéfice de M. Jacques Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 88-82...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Paulin X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Président de la République sur le recours gracieux qu'il lui a adressé et tendant à ce que soit rapporté le décret d'amnistie du 19 mars 1991 rendu au bénéfice de M. Jacques Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. Paulin X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence :
Considérant que si les décrets pris par le Président de la République en exécution de l'article 13 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie et admettant au bénéfice de l'amnistie les délinquants appartenant aux catégories définies audit article interviennent, eu égard à leur objet, à la suite de poursuites exercées ou de condamnations prononcées par l'autorité judiciaire, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à l'exercice par la juridiction administrative de son pouvoir de contrôle sur leur légalité ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant que le décret individuel d'amnistie du 19 mars 1991 dont a bénéficié M. Y... est une décision administrative ; que le moyen tiré de ce qu'il serait intervenu en violation des dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles sont relatives aux contestations devant des juridictions, est dès lors inopérant ;
Considérant que l'appréciation à laquelle se livre le Président de la République lorsqu'il décide d'accorder le bénéfice de l'amnistie ne saurait être utilement discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le Président de la République a rejeté son recours gracieux tendant à ce que soit rapporté le décret du 19 mars 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paulin X..., et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 137862
Date de la décision : 05/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - Contestation d'un décret pris en application d'une loi d'amnistie - Compétence du juge administratif (1).

07-01, 17-03-02-07-05-02 Si les décrets pris par le Président de la République en exécution des dispositions d'une loi portant amnistie et admettant au bénéfice de l'amnistie les délinquants appartenant aux catégories définies par ces dispositions interviennent, eu égard à leur objet, à la suite de poursuites exercées ou de condamnations prononcées par l'autorité judiciaire, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à l'exercice par la juridiction administrative de son pouvoir de contrôle sur leur légalité.

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT - Contestation d'un décret pris en application d'une loi d'amnistie - Compétence du juge administratif (1).


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Décret du 19 mars 1991 amnistie décision attaquée confirmation
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 13

1. Comp., s'agissant de l'exercice du droit de grâce par le chef de l'Etat, CE, 1961-11-08, Société d'édition et d'impression de centre, T. p. 936-982


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1997, n° 137862
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:137862.19970305
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