La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/1997 | FRANCE | N°141274

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 mars 1997, 141274


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les CONSORTS Z..., MM. Y... et M. X... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 juin 1992 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
-

le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de Me...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les CONSORTS Z..., MM. Y... et M. X... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 juin 1992 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat des CONSORTS Z... et autres, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Syndicat intercommunal de Bassens-CarbonBlanc et de Me Baraduc-Benabent, avocat de la SA Renault Automation,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la responsabilité de la société SERI à l'égard du syndicat intercommunal de Bassens-Carbon-Blanc :
Considérant que les CONSORTS Z..., MM. X... et Y... n'ont pas un intérêt leur donnant qualité à contester l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la responsabilité de la société SERI à l'égard du maître de l'ouvrage ;
Sur les conclusions relatives à la responsabilité décennale des architectes vis-àvis du syndicat intercommunal de Bassens-Carbon-Blanc :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le syndicat de Bassens-Carbon-Blanc :
Considérant qu'il est constant que la maîtrise d'oeuvre de la piscine litigieuse a été confiée par l'Etat aux architectes Z..., X... et Y... par un contrat d'architectes en date du 8 janvier 1973 ; qu'il en résulte, et alors même que la délégation à l'Etat de la maîtrise de l'ouvrage par le syndicat intercommunal de Bassens-Carbon-Blanc n'est intervenue qu'ultérieurement, par une convention du 15 novembre 1973, que MM. Z..., X... et Y... devaient être regardés comme des constructeurs débiteurs de la garantie décennale vis-à-vis du maître de l'ouvrage ; qu'en conséquence, les moyens tirés de ce que la Cour, en conférant cette qualité à MM. Z..., X... et Y... aurait entaché sa décision d'inexactitude matérielle et d'erreur de droit, ne sont pas fondés ;
Sur les conclusions relatives à l'appel en garantie de la société SERI par MM. Z..., X... et Y... :
Considérant que le contrat d'architecte passé par l'Etat pour le compte du syndicat intercommunal de Bassens-Carbon-Blanc pour la construction d'une piscine du type Caneton avait le caractère d'un contrat administratif ayant pour objet une opération de travaux publics ; que si le contrat d'études passé antérieurement par l'Etat avec la société SERI pour la préparation du projet de construction en série des piscines de ce type n'avait pas directement pour objet la construction d'une telle piscine pour le syndicat intercommunal de Bassens-CarbonBlanc, la société SERI et MM. Z..., X... et Y... n'en ont pas moins participé à une même opération de travaux publics ; qu'il suit de là que le juge administratif était compétent pour statuer sur l'action en garantie formée par MM. Z..., X... et Y... contre la société SERI ; qu'ainsi l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté l'appel en garantie formé par MM. Z..., X... et Y... contre la société SERI sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de cet appel en garantie ;
Sur les conclusions de la société Renault Automation tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que les CONSORTS Z..., qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à payer à la société Renault Automation venant aux droits de la société SERI la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions du syndicat intercommunal de Bassens-Carbon-Blanc tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les CONSORTS Z... à verser au syndicat intercommunal de Bassens-Carbon-Blanc la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 5 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 25 juin 1992 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions d'appel en garantie des héritiers Z... et de MM. X... et Y... contre la société SERI Renault Ingénierie.
Article 2 : Le jugement des conclusions de l'appel en garantie de MM. Z..., X... et Y... contre la société SERI est renvoyé à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Veuve Z..., de M. PierreJack Z..., de Mlle Agnès Z... et de MM. X... et Y... est rejeté.
Article 4 : La demande présentée par la société Renault Automation sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 5 : La demande présentée par le syndicat intercommunal de Bassens-Carbon-Blanc sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Z..., à M. Pierre-Jack Z..., à Mlle Agnès Z..., à MM. X... et Y..., à la société Renault Automation, aux sociétés Eurolast et Billon Structures, au syndicat intercommunal de BassensCarbon-Blanc et au ministre délégué à la jeunesse et aux sports.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 05 mar. 1997, n° 141274
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 05/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 141274
Numéro NOR : CETATEXT000007953685 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-05;141274 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award