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05/03/1997 | FRANCE | N°144242

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 mars 1997, 144242


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les CONSORTS Z..., MM. X... et Y... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 octobre 1992 de la cour administrative d'appel de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le

rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Rog...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les CONSORTS Z..., MM. X... et Y... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 octobre 1992 de la cour administrative d'appel de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat des CONSORTS Z... et autres, de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du SIVOM de la région de Clères-Montville et de Me Baraduc-Benabent, avocat de la SA Renault Automation,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du pourvoi principal relatives à la responsabilité de la société SERI à l'égard du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la région de Clères-Montville :
Considérant que les CONSORTS Z..., MM. X... et Y... n'ont pas un intérêt leur donnant qualité à contester l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les droits du maître de l'ouvrage à l'égard de la société SERI ;
Sur les conclusions relatives à la responsabilité décennale de MM. Z..., X... et Y... vis-à-vis du SIVOM de la région de Clères-Montville :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le SIVOM :
Considérant qu'il est constant que la maîtrise d'oeuvre de la piscine litigieuse a été confiée par l'Etat aux architectes Z..., X... et Y... par un contrat d'architectes en date du 8 janvier 1973 ; qu'il en résulte, et alors même que la délégation à l'Etat de la maîtrise de l'ouvrage par le SIVOM de Clères-Montville n'est intervenue qu'ultérieurement, par une convention du 18 novembre 1974, que MM. Z..., X... et Y... devaient être regardés comme des constructeurs débiteurs de la garantie décennale vis-à-vis du maître de l'ouvrage ; qu'en conséquence, les moyens tirés de ce que la Cour, en conférant cette qualité à MM. Z..., X... et Y... aurait entaché sa décision d'inexactitude matérielle et d'erreur de droit, ne sont pas fondés ;
Sur les conclusions relatives à l'appel en garantie de la société SERI par MM. Z..., X... et Y... :
Considérant que le contrat d'architecte passé par l'Etat pour le compte du SIVOM de Clères-Montville pour la construction d'une piscine du type Caneton avait le caractère d'un contrat administratif ayant pour objet une opération de travaux publics ; que si le contrat d'études passé antérieurement par l'Etat avec la société SERI pour la préparation du projet de construction en série des piscines de ce type n'avait pas directement pour objet la construction d'une telle piscine pour le SIVOM de Clères-Montville, la société SERI et MM. Z..., X... et Y... n'en ont pas moins participé à une même opération de travaux publics ; qu'il suit de là que le juge administratif est compétent pour statuer sur l'action en garantie formée par MM. Z..., X... et Y... contre la société SERI ;

Considérant que, la circonstance que la société SERI, dont le contrat s'est achevé avant que l'Etat ne soit maître d'ouvrage délégué du SIVOM de Clères-Montville et ne passe pour le compte de celui-ci le marché pour la construction de la piscine en cause, n'ait pas eu la qualité de constructeur dont la responsabilité puisse être engagée vis-à-vis du maître de l'ouvrage ne faisait pas obstacle à ce que MM. Z..., X... et Y... appellent en garantie ainsi qu'il l'ont fait devant les juges du fond ladite société, avec laquelle ils n'avaient aucun rapport contractuel, sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle ; que, par suite, en rejetant cet appel en garantie par le seul motif que la responsabilité décennale de la société ne pouvait être recherchée par le maître de l'ouvrage, sans rechercher si la faute imputée par les architectes à la société SERI lors de l'établissement de l'étude préliminaire était de nature à justifier que la société les garantisse en tout ou partie de sa responsabilité envers la commune, la Cour a commisune erreur de droit ; que, dès lors, l'arrêt attaqué doit être annulé d'une part, en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif de Rouen du 16 avril 1991 en tant qu'il a condamné la société SERI à garantir l'architecte Z..., d'autre part, en tant qu'il a rejeté implicitement les conclusions des architectes tendant à être garantis par la société SERI ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer à la cour administrative d'appel de Nantes le jugement de ces appels en garantie ;
Sur les pourvois provoqué et incident du SIVOM de Clères-Montville :
Considérant, en premier lieu, que, dès lors que les conclusions du pourvoi principal dirigées contre le SIVOM de Clères-Montville sont rejetées, celui-ci n'est pas, en l'absence d'aggravation de sa situation, recevable à demander, par la voie d'un pourvoi provoqué, l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il concerne la responsabilité de l'Etat et celles des sociétés SERI, Billon Structures et Eurolast, vis-à-vis du syndicat ;
Considérant, en second lieu, que la Cour n'a commis aucune erreur de droit en décidant que les fautes commises par l'Etat, agissant pour le compte du SIVOM de ClèresMontville en qualité de "maître de l'ouvrage délégué", pouvaient être opposées au syndicat et étaient de nature à atténuer la responsabilité des architectes à son égard ; qu'en estimant que cette responsabilité était atténuée à concurrence de 40 %, la Cour a porté, sur les faits de l'espèce, une appréciation souveraine ; que, dès lors, le SIVOM DE Clères-Montville n'est pas fondé à demander, par la voie d'un pourvoi incident, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions contre les architectes tendant à être indemnisé de la totalité des conséquences dommageables des désordres survenus dans la présence en cause ;
Sur les conclusions de la société Renault Automation tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que les CONSORTS Z..., qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à payer à la société Renault Automation venant aux droits de la société SERI la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 22 octobre 1992 est annulé, d'une part, qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif de Rouen du 16 avril 1991 en tant qu'il a condamné la société Renault Automation à garantir M. Z... et, d'autre part, en tant qu'il a rejeté implicitement les appels en garantie de MM. Z..., X... et Y....
Article 2 : Le jugement des conclusions de l'appel en garantie de MM. Z..., X... et Y... contre la société SERI est renvoyé à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Veuve Z..., de M. PierreJack Z..., de Mlle Agnès Z... et de MM. X... et Y... est rejeté.
Article 4 : Les pourvois provoqué et incident du SIVOM de Clères-Montville sont rejetés.
Article 5 : La demande présentée par la société Renault Automation sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Z..., à M. Pierre-Jack Z..., à Mlle Agnès Z..., à MM. X... et Y..., à la société Renault Automation, aux sociétés Eurolast et Billon Structures, au SIVOM de Clères-Montville et au ministre délégué à la jeunesse et aux sports.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 05 mar. 1997, n° 144242
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 05/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144242
Numéro NOR : CETATEXT000007955780 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-05;144242 ?
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