Vu la requête enregistrée le 13 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Barthélémy X..., demeurant ... (76600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 mars 1990 du ministre de l'économie, des finances et du budget qui a prononcé sa révocation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : "toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale." et qu'aux termes de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : "les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : ... quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; - la révocation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'entre mars et novembre 1988, M. X..., agent d'administration principal des douanes a commis des délits de complicité et de recel de vol de marchandises sous douane ; que ces faits sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que la circonstance qu'il avait eu de bonnes appréciations de ses supérieurs hiérarchiques au cours de sa carrière et l'allégation, à la supposer établie, qu'il aurait subi des pressions d'un inspecteur des douanes pour l'entraîner dans cette activité frauduleuse, ne sont pas susceptibles de supprimer la gravité des fautes commises par cet agent ; que, par suite, en prononçant à raison de ces faits la révocation de M. X..., le ministre de l'économie, des finances et du budget s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 mars 1990 du ministre de l'économie, des finances et du budget ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Barthélémy X... et au ministre de l'économie et des finances.