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05/03/1997 | FRANCE | N°147363

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 mars 1997, 147363


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les CONSORTS X... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 février 1993 de la cour administrative d'appel de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Les

quen, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat des CONSOR...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les CONSORTS X... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 février 1993 de la cour administrative d'appel de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat des CONSORTS X..., de Me Parmentier, avocat de la commune de Rosporden et de Me Baraduc-Benabent, avocat de la SA Renault Automation,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la responsabilité de la société SERI à l'égard de la commune de Rosporden :
Considérant que les ayants droit de M. X... n'ont pas un intérêt leur donnant qualité à contester l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les droits du maître de l'ouvrage vis-à-vis de la société SERI ;
Sur les conclusions relatives à la responsabilité décennale de l'architecte X... vis-à-vis de la commune de Rosporden :
Considérant qu'il est constant que la maîtrise d'oeuvre de la piscine litigieuse a été confiée par l'Etat aux architectes X..., AIGROT et CHARRAS par un contrat d'architectes en date du 8 janvier 1973 ; qu'il en résulte, et alors même que la délégation à l'Etat de la maîtrise de l'ouvrage par la commune de Rosporden n'est intervenue qu'ultérieurement, par une convention du 20 mai 1976, que M. X... devait être regardé comme un constructeur débiteur de la garantie décennale vis-à-vis du maître de l'ouvrage ; qu'en conséquence, les moyens tirés de ce que la Cour, en conférant cette qualité à M. X..., aurait entaché sa décision d'inexactitude matérielle et d'erreur de droit, ne sont pas fondés ;
Sur les conclusions relatives à l'appel en garantie de la société SERI par M. X... :
Considérant que le contrat d'architecte passé par l'Etat pour le compte de la commune de Rosporden pour la construction d'une piscine du type Caneton avait le caractère d'un contrat administratif ayant pour objet une opération de travaux publics ; que si le contrat d'études passé antérieurement par l'Etat avec la société SERI pour la préparation du projet de construction en série des piscines de ce type n'avait pas directement pour objet la construction d'une telle piscine pour la commune de Rosporden, la société SERI et M. X... n'en ont pas moins participé à une même opération de travaux publics ; qu'il suit de là que le juge administratif était compétent pour statuer sur l'action en garantie formée par M. X... contre la société SERI ; qu'ainsi l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté l'appel en garantie formé par M. X..., contre la société SERI sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer à la cour administrative d'appel de Nantes le jugement de cet appel en garantie ;
Sur le pourvoi provoqué de la commune de Rosporden :
Considérant que, dès lors que les conclusions du pourvoi principal dirigées contre la commune de Rosporden sont rejetées, celle-ci n'est pas recevable en l'absence d'aggravation de sa situation à demander, par la voie d'un pourvoi provoqué, l'annulation de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la société SERI et l'Etat ;
Sur le pourvoi incident de la commune de Rosporden :

Considérant qu'après avoir relevé sans commettre d'erreur de fait ni de qualification les fautes commises par l'Etat, maître de l'ouvrage délégué, la cour administrative d'appel a pu légalement en déduire que ces fautes étaient opposables au maître de l'ouvrage et fixer par une appréciation souveraine des faits la part de responsabilité laissée à la charge de la commune ; qu'ainsi le pourvoi incident de cette dernière doit être rejeté ;
Sur les conclusions de la société Renault Automation tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que les CONSORTS X..., qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à payer à la société Renault Automation venant aux droits de la société SERI la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de la commune de Rosporden tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, la société Renault Automation et les sociétés Eurolast et Billon Structures, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune de Rosporden la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les CONSORTS X... à lui payer la somme qu'elle demande ;
Article 1er : L'article 6 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 4 février 1993 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions d'appel en garantie des héritiers X... contre la société SERI Renault Ingénierie. L'article 8 du même arrêt est annulé.
Article 2 : Le jugement des conclusions de l'appel en garantie de M. X... contre la société SERI est renvoyé à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Veuve X..., de M. PierreJack X..., de Mlle Agnès X... est rejeté.
Article 4 : Le pourvoi provoqué et le pourvoi incident de la commune de Rosporden sont rejetés.
Article 5 : Les demandes présentées, d'une part, par la société Renault Automation, d'autre part, par la commune de Rosporden sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve X..., à M. Pierre-Jack X..., à Mlle Agnès X..., à la commune de Rosporden, à la société Renault Automation, aux sociétés Eurolast et Billon Structures et au ministre délégué à la jeunesse et aux sports.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 05 mar. 1997, n° 147363
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 05/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 147363
Numéro NOR : CETATEXT000007958079 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-05;147363 ?
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