Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1993, la requête présentée par la commune de NOGENT LE ROTROU, représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mars 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, sur la demande de M. X..., déclaré nulle et de nul effet la délibération n° 14 du 20 juillet 1990 de son conseil municipal, décidant la mise à la disposition du Centre communal d'action sociale (CCAS) de matériel d'équipement ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du compte rendu de la séance du conseil municipal de Nogent-le-Rotrou du 20 juillet 1990, que la délibération du même jour par laquelle ce conseil aurait décidé de mettre des équipements appartenant à la commune à la disposition du Centre communal d'action sociale n'a fait l'objet d'aucun débat, ni d'aucun vote ; que par suite, la commune de NOGENT LE ROTROU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a regardé cette délibération comme inexistante et l'a déclarée nulle et de nul effet ;
Article 1er : La requête de la commune de NOGENT LE ROTROU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de NOGENT LE ROTROU, à M. X... et au ministre de l'intérieur.