Vu la requête enregistrée le 2 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DU VALLON DES SABLIERES dont le siège est 142 Corniche des Oliviers à Nice (06000), représenté par son président, M. Dal X... ; le comité demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice lui a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 juin 1990 du conseil municipal de Nice relative à la mise en application anticipée du plan d'occupation des sols révisé de cette commune et l'a condamné à verser à la ville de Nice la somme de 3 000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de condamner la ville de Nice à lui verser la somme de 1 F de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la ville de Nice,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'invité par lettre du secrétaire de la section du contentieux du Conseil d'Etat à lui faire parvenir les statuts de son association, ainsi que l'acte de l'autorité compétente ayant habilité son président à introduire la requête en son nom, le COMITE DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DU VALLON DES SABLIERES, en transmettant ses statuts, s'est borné à préciser que ceux-ci autorisaient son président à ester en justice ; qu'aucune des clauses desdits statuts ne confère cependant au président le pouvoir de décider d'agir en justice au nom de cette association ; qu'ainsi la requête n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de la ville de Nice tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le COMITE DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DU VALLON DES SABLIERES à verser à la ville de Nice la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du COMITE DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DU VALLON DES SABLIERES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Nice tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DU VALLON DES SABLIERES, à la ville de Nice et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.