Vu la requête, transmise par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris du 18 janvier 1994 en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et enregistrée au greffe de cette Cour le 17 janvier 1994, puis le 19 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Germaine Y...
X..., demeurant ... ; Mme ROMBEAU X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 24 mars 1992 du conseil municipal de Thiais approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête publique sur la modification du plan d'occupation des sols approuvé de la ville de Thiais a eu lieu du 6 janvier au 7 février 1992 ; que Mme ROMBEAU X... n'a adressé ses observations au commissaire enquêteur que le 19 mars 1992 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le commissaire enquêteur n'aurait pas tenu compte de ses observations est inopérant ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la création d'une zone N.A. le long de la route nationale 305, au lieudit le Champ David, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme ROMBEAU X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 24 mars 1992 par laquelle le conseil municipal de Thiais a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 s'opposent à ce que la ville de Thiais qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Z... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme ROMBEAU X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Germaine Y...
X..., à la commune de Thiais et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.