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05/03/1997 | FRANCE | N°156969

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 mars 1997, 156969


Vu 1°), sous le n° 156969, le recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE, enregistré le 14 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la Fondation Lenval, l'arrêté du 10 mars 1992 par lequel le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE a refusé à ladite fondation l'autorisation d'installer des lits de gynécologie-obstétrique en provenance des clinique Saint-Georges, SainteGeneviève et de la Polyclinique de l'Hermitage

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- de rejeter la demande présentée par la Fondation Lenval d...

Vu 1°), sous le n° 156969, le recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE, enregistré le 14 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la Fondation Lenval, l'arrêté du 10 mars 1992 par lequel le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE a refusé à ladite fondation l'autorisation d'installer des lits de gynécologie-obstétrique en provenance des clinique Saint-Georges, SainteGeneviève et de la Polyclinique de l'Hermitage ;
- de rejeter la demande présentée par la Fondation Lenval devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu 2°), sous le n° 156970, le recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE enregistré le 14 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la Clinique Saint-Georges, l'arrêté du 10 mars 1992 par lequel le ministre délégué à la santé a refusé à ladite clinique l'autorisation d'installer des lits de chirurgie en provenance de la Fondation Lenval ;
- de rejeter la demande présentée par la Clinique Saint-Georges devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu 3°), sous le n° 156971, le recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE enregistré le 14 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la Polyclinique de l'Hermitage, l'arrêté du 10 mars 1992 par lequel le ministre délégué à la santé a refusé à ladite clinique l'autorisation d'installer des lits de chirurgie en provenance de la Fondation Lenval ;
- de rejeter la demande présentée par la Polyclinique de l'Hermitage devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ;
Vu la loi n° 80-538 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la Fondation Lenval,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la Fondation Lenval a intérêt à l'annulation des arrêtés refusant à la Clinique Saint-Georges et à la Polyclinique de l'Hermitage les autorisations sollicitées ; qu'ainsi son intervention dans les affaires nos 156970 et 156971 est recevable ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'irrecevabilité des recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE :
Considérant qu'aux termes de l'articles 33 de la loi du 31 décembre 1970 modifiée, demeuré en vigueur dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 juillet 1991, en l'absence de l'intervention des dispositions réglementaires nécessaires à l'application des dispositions issues de cette dernière loi : " ... l'autorisation ... est accordée si l'opération envisagée : 1° Répond aux besoins de la population, tels qu'ils résultent de la carte prévue à l'article 44, ou appréciés, à titre dérogatoire, selon les modalités définies au premier alinéa dudit article ; 2° Est conforme aux normes, définies par décret, et est assortie de l'engagement de respecter la réglementation relative à la qualification des personnels ..." ;
Considérant que, par les trois arrêtés attaqués du 10 mars 1992, le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE a refusé d'autoriser l'installation à la Fondation Lenval de lits de gynécologie-obstétrique provenant de la Clinique Saint-Georges, de la Clinique SainteGeneviève à Nice et de la Polyclinique de l'Hermitage à Menton et l'installation à la Clinique Saint-Georges et à la Polyclinique de l'Hermitage de lits de chirurgie provenant de la Fondation Lenval en se fondant sur les motifs que, les lits de chirurgie qui leur étaient transférés n'étant pas en fonctionnement, l'autorisation qui avait été accordée à leur sujet était frappée de caducité ;
Considérant qu'il n'est pas allégué par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE que l'autorisation portant sur les lits de chirurgie que la Fondation Lenval souhaitait transférer était devenue caduque, faute que ce programme ait reçu un commencement d'exécution, dans un délai de trois ans, en application des dispositions de l'article 46 de la loi du 31 décembre 1970 modifiée ; qu'ainsi et dès lors que les autorisations délivrées sur le fondement de ladite loi ne peuvent être rendues caduques que pour ce seul motif, les refus d'autorisation attaqués sont entachés d'une erreur de droit ; que dès lors le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nice a annulé ses arrêtés du 10 mars 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée :

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 modifiée dans sa rédaction en vigueur à la date de la présente décision : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine ..." ;
Considérant que, si la présente décision qui rejette les recours du ministre délégué à la santé tendant à l'annulation des jugements susvisés du tribunal administratif de Nice a pour effet de saisir le ministre chargé de la santé des demandes formées par les sociétés concernées, il ne résulte pas du motif d'annulation des arrêtés précités que la présente décision implique nécessairement une mesure d'exécution consistant en la délivrance des autorisations sollicitées ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être écartées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la Fondation Lenval la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les interventions de la Fondation Lenval sont admises.
Article 2 : Les recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE sont rejetés.
Article 3 : L'Etat paiera à la Fondation Lenval la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juilllet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la Fondation Lenval est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Fondation Lenval, à la Clinique Saint-Georges, à la Polyclinique de l'Hermitage et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION.


Références :

Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 33, art. 46
Loi 80-538 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-1406 du 31 juillet 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 05 mar. 1997, n° 156969
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 05/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156969
Numéro NOR : CETATEXT000007928089 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-05;156969 ?
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