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05/03/1997 | FRANCE | N°157403

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 mars 1997, 157403


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1994 et 10 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FONDATION LENVAL ayant son siège ... ; la FONDATION LENVAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Martimes a refusé d'intervenir auprès du centre hospitalier régional de Nice afin que son offre de collaboration pour la

création d'un service de chirurgie pédiatrique soit prise en consid...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1994 et 10 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FONDATION LENVAL ayant son siège ... ; la FONDATION LENVAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Martimes a refusé d'intervenir auprès du centre hospitalier régional de Nice afin que son offre de collaboration pour la création d'un service de chirurgie pédiatrique soit prise en considération ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la FONDATION LENVAL,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après que par une délibération du 13 juin 1989, le conseil d'administration du centre hospitalier régional et universitaire de Nice a décidé la création d'un service de chirurgie pédiatrique, le président du conseil d'administration de la FONDATION LENVAL, par deux lettres des 9 octobre et 13 décembre 1990 a demandé au préfet des AlpesMaritimes d'intervenir auprès dudit centre hospitalier, pour que soit prise en considération l'offre de collaboration présentée par la fondation en vue de l'ouverture du service de chirurgie pédiatrique projeté ; que, eu égard à leur contenu, ces deux lettres n'étaient pas susceptibles de faire naître une décision susceptible de recours contentieux ; que, dès lors, la FONDATION LENVAL n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'irrégularité, le tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable sa demande formée à la suite du silence gardé par le préfet sur ces lettres ;
Article 1er : La requête de la FONDATION LENVAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FONDATION LENVAL et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 157403
Date de la décision : 05/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1997, n° 157403
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:157403.19970305
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