Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION REGIONALE D'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS PENALES PACA, dont le siège est à l'Hôtel de ville de Marignane, BP 110, 13722 Cedex, représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION REGIONALE D'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS PENALES PACA demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 1er juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du Procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence refusant de lui communiquer le rapport de l'enquête administrative dont elle a fait l'objet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, devant le Conseil d'Etat, l'ASSOCIATION REGIONALE D'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS PENALES PACA se borne à soutenir que le tribunal administratif de Marseille qu'elle avait saisi d'une demande d'annulation du refus implicite du procureur général de la République près la cour d'appel d'Aix-en-Provence de lui communiquer le rapport de l'enquête dont elle avait fait l'objet, a omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision de diligenter cette enquête serait entachée de détournement de pouvoir ; que, toutefois, l'éventuelle illégalité de cette décision serait sans influence sur la légalité du refus de communication contesté ; que le moyen ci-dessus analysé que l'association avait soulevé en première instance étant ainsi inopérant, le tribunal administratif n'était pas tenu d'y répondre ; que l'association n'est pas ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, il a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION REGIONALE D'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS PENALES PACA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION REGIONALE D'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS PENALES PACA et au ministre de l'intérieur.