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05/03/1997 | FRANCE | N°161230

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 mars 1997, 161230


Vu la requête enregistrée le 29 août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ali Cengiz X... demeurant ...Hôpital à Paris (75005) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 février 1993 en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de police en date du 2 avril 1992 lui retirant sa carte de résident et refusant de lui délivrer un nouveau titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, relative aux conditions d...

Vu la requête enregistrée le 29 août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ali Cengiz X... demeurant ...Hôpital à Paris (75005) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 février 1993 en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de police en date du 2 avril 1992 lui retirant sa carte de résident et refusant de lui délivrer un nouveau titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 45-1574 du 30 juin 1946, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Ali Cengiz X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "La carte de résident est délivrée de plein droit (...) 10° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ..." ; qu'aux termes de l'article 16 de ladite ordonnance : "La carte de résident est valable dix ans. Elle est renouvelée de plein droit" ;
Considérant que M. X..., de nationalité turque, qui avait été admis au bénéfice du statut de réfugié le 19 octobre 1989, a obtenu sur sa demande, le 31 janvier 1992, que la qualité de réfugié lui soit retirée ; qu'à la suite de cette renonciation, le préfet de police, par la décision attaquée, lui a retiré la carte de résident dont il était titulaire ; qu'en l'absence de fraude et après l'expiration du délai de recours contentieux, aucune disposition applicable ni aucun principe général du droit n'autorisait le préfet de police à prendre la mesure litigieuse ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 2 avril 1992 lui retirant sa carte de résident et refusant de lui délivrer un nouveau titre de séjour ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 février 1993 et la décision du préfet de police en date du 2 avril 1992 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali Cengiz X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 161230
Date de la décision : 05/03/1997
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - DELIVRANCE DE PLEIN DROIT - Délivrance de plein droit à un étranger ayant obtenu le statut de réfugié - Renonciation de l'étranger à ce statut - Illégalité du retrait de l'autorisation de séjour prononcée à la suite de cette renonciation.

335-01-02-02-01, 335-05-03 Etranger qui, après avoir été admis au bénéfice du statut de réfugié, a obtenu sur sa demande que la qualité de réfugié lui soit retirée. En l'absence de fraude et après l'expiration du délai de recours contentieux, aucune disposition applicable ni aucun principe général du droit n'autorisait l'autorité administrative à lui retirer, à la suite de cette renonciation, la carte de résident qui lui avait été délivrée de plein droit, en application du 10° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, lorsqu'il avait obtenu le statut de réfugié. Illégalité de la décision lui retirant sa carte de résident et refusant de lui délivrer un nouveau titre de séjour.

ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - EFFETS DE L'OCTROI DE LA QUALITE DE REFUGIE - Délivrance de plein droit d'une autorisation de séjour - Renonciation de l'étranger à la qualité de réfugié - Illégalité du retrait de l'autorisation de séjour prononcée à la suite de cette renonciation.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15, art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1997, n° 161230
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:161230.19970305
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