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05/03/1997 | FRANCE | N°161985

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 05 mars 1997, 161985


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 septembre 1994 et 30 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'HERES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 29 septembre 1994 ; la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'HERES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 décembre 1989 du bureau du conseil g

néral de l'Isère qui a rejeté sa demande de subvention pour le foncti...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 septembre 1994 et 30 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'HERES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 29 septembre 1994 ; la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'HERES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 décembre 1989 du bureau du conseil général de l'Isère qui a rejeté sa demande de subvention pour le fonctionnement des structures de garde de la petite enfance ;
2°) annule cette décision du 21 décembre 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'HERES,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 27 juin 1988, le conseil général de l'Isère a décidé d'accorder aux communes du département une aide pour le fonctionnement des "structures de garde de la petite enfance", en précisant que les subventions prévues à cet effet seraient attribuées "dans la limite d'un plafond de dépense de fonctionnement globale brute par enfant de moins de 6 ans et par an, fixé à 3 000 F" ; qu'il ressort de cette délibération, éclairée par les débats ayant précédé son adoption par le conseil général, que celui-ci a entendu réserver le bénéfice de ces subventions aux communes dont les dépenses consacrées au fonctionnement, des "structures de garde de la petite enfance" n'auront pas excédé 3 000 F par an et par enfant de moins de 6 ans ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les dépenses de fonctionnement des "structures de garde de la petite enfance" engagées par la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'HERES au cours de l'année 1988 se sont élevées à 3 715 F par enfant de moins de 6 ans ; qu'en refusant, par sa décision du 21 décembre 1989, d'accorder une subvention à la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'HERES, au motif que lesdites dépenses excédaient 3 000 F, le bureau du conseil général de l'Isère a fait une exacte application de la délibération du 27 juin 1988 précitée ; que la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'HERES n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 décembre 1989 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'HERES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'HERES, au département de l'Isère et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 161985
Date de la décision : 05/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - ACTES REGLEMENTAIRES - VIOLATION D'UN ACTE EMANANT D'UNE AUTRE AUTORITE - Actes des organes délibérants des collectivités locales - Interprétation à la lumière des débats ayant précédé l'adoption d une délibération lorsque son texte n'est pas clair.

01-04-035-04, 135-01, 135-03-01-02-01-02-01 Une délibération d'un conseil général dont le texte n'est pas clair doit être interprétée à la lumière des débats qui ont précédé l'adoption.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - Actes des organes délibérants des collectivités locales - Interprétation au regard des débats ayant précédé l'adoption d'une délibération lorsque son texte n'est pas clair.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - ORGANISATION DU DEPARTEMENT - ORGANES DU DEPARTEMENT - CONSEIL GENERAL - FONCTIONNEMENT - DELIBERATIONS - Interprétation au regard des débats en ayant précédé l'adoption lorsque son texte n'est pas clair.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1997, n° 161985
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:161985.19970305
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