Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 septembre 1994 et 30 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'HERES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 29 septembre 1994 ; la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'HERES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 décembre 1989 du bureau du conseil général de l'Isère qui a rejeté sa demande de subvention pour le fonctionnement des structures de garde de la petite enfance ;
2°) annule cette décision du 21 décembre 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'HERES,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une délibération du 27 juin 1988, le conseil général de l'Isère a décidé d'accorder aux communes du département une aide pour le fonctionnement des "structures de garde de la petite enfance", en précisant que les subventions prévues à cet effet seraient attribuées "dans la limite d'un plafond de dépense de fonctionnement globale brute par enfant de moins de 6 ans et par an, fixé à 3 000 F" ; qu'il ressort de cette délibération, éclairée par les débats ayant précédé son adoption par le conseil général, que celui-ci a entendu réserver le bénéfice de ces subventions aux communes dont les dépenses consacrées au fonctionnement, des "structures de garde de la petite enfance" n'auront pas excédé 3 000 F par an et par enfant de moins de 6 ans ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les dépenses de fonctionnement des "structures de garde de la petite enfance" engagées par la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'HERES au cours de l'année 1988 se sont élevées à 3 715 F par enfant de moins de 6 ans ; qu'en refusant, par sa décision du 21 décembre 1989, d'accorder une subvention à la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'HERES, au motif que lesdites dépenses excédaient 3 000 F, le bureau du conseil général de l'Isère a fait une exacte application de la délibération du 27 juin 1988 précitée ; que la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'HERES n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 décembre 1989 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'HERES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-MARTIN-D'HERES, au département de l'Isère et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.