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05/03/1997 | FRANCE | N°169507

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 mars 1997, 169507


Vu la requête enregistrée le 19 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA REALISATION DES ETUDES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME INTERESSANT L'AGGLOMERATION BOULONNAISE ET SA REGION, représenté par son président en exercice, et dont le siège est 7 place Godefroy de Bouillon à Boulogne-sur-Mer (62321), le DISTRICT DE BOULOGNE-SUR-MER, représenté par son président en exercice, et dont le siège est ..., la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX - SECTEUR DU BOULONNAIS, représentée par son président en exercice, et dont le siège e

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Vu la requête enregistrée le 19 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA REALISATION DES ETUDES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME INTERESSANT L'AGGLOMERATION BOULONNAISE ET SA REGION, représenté par son président en exercice, et dont le siège est 7 place Godefroy de Bouillon à Boulogne-sur-Mer (62321), le DISTRICT DE BOULOGNE-SUR-MER, représenté par son président en exercice, et dont le siège est ..., la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX - SECTEUR DU BOULONNAIS, représentée par son président en exercice, et dont le siège est 85 rue F. Adam à Boulogne-sur-Mer (62321), la COMMUNE DU PORTEL, représentée par son maire en exercice et la COMMUNE D'OUTREAU, représentée par son maire en exercice ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement en date du 16 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille 1) a annulé la délibération dudit syndicat en date du 27 octobre 1992 en tant qu'elle concerne la modification du plan d'occupation des sols de la commune du Portel, 2) a annulé l'arrêté du 22 février 1993 par lequel le maire du Portel a accordé au syndicat intercommunal Outreau - Le Portel un permis de construire pour la remise à niveau de la station d'épuration, 3) a condamné le syndicat requérant à verser à Mme X... la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°/ de rejeter la demande de Mme X... ;
3°/ d'ordonner le versement par Mme X... de la somme de 8 000 F à chacun des requérants au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 123-34 du code de l'urbanisme que le projet de modification d'un plan d'occupation des sols est soumis à enquête publique dans les formes définies à l'article R. 123-11 ; qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de cet article : "A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le commissaire-enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Le commissaireenquêteur ou la commission d'enquête examine les observations consignées ou annexées aux registres, établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige les conclusions motivées en précisant si elles sont favorables ou défavorables" ; que les conclusions du rapport du commissaire-enquêteur rédigé à la suite de l'enquête publique concernant le projet de modification du plan d'occupation des sols des communes de Saint-Martin Boulogne et du Portel, qui étaient favorables à ce projet, étaient essentiellement motivées par la circonstance que ladite enquête n'était, selon ledit commissaire-enquêteur, que le "complément" d'une précédente enquête, effectuée également par lui, portant sur un projet d'extension d'une station d'épuration, sur lequel il avait émis un avis favorable et que, de ce fait, le commissaire-enquêteur ne pouvait qu'émettre un avis favorable au projet précité de modification du plan d'occupation des sols ; que dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que la seconde enquête avait un objet différent de la précédente, une telle motivation, qui ne se prononçait pas sur les effets des modifications ainsi projetées et ne répondait pas aux observations s'y rapportant directement qui avaient été formulées au cours de l'enquête, ne répondait pas aux prescriptions de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme ; que le syndicat requérant et les autres requérants ne sont, dès lors, pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en date du 16 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du syndicat requérant en date du 27 octobre 1992 approuvant la modification du plan d'occupation des sols des communes du Portel et de SaintMartin Boulogne, ainsi que l'arrêté du 22 février 1995 par lequel le maire du Portel a accordé un permis de construire au syndicat intercommunal Outreau - Le Portel en vue de l'extension d'une station d'épuration et a condamné le syndicat à verser à Mme X... la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions des requérants tendant à ce que Mme X... soit condamnée à verser à chacun d'eux la somme de 5 000 F et sur les conclusions de Mme X... tendant à ce que chacun des requérants soit condamné à lui verser une somme d'un montant identique par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux requérants la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme X... et de condamner les requérants à lui verser chacun la somme de 2 500 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA REALISATION DES ETUDES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME INTERESSANT L'AGGLOMERATION BOULONNAISE ET SA REGION, du DISTRICT DE BOULOGNE-SUR-MER, de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX - SECTEUR DU BOULONNAIS, de la COMMUNE DU PORTEL et de la COMMUNE D'OUTREAU est rejetée.
Article 2 : Les requérants sont condamnés à verser chacun à Mme X... la somme de 2 500 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA REALISATION DES ETUDES D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME INTERESSANT L'AGGLOMERATION BOULONNAISE ET SA REGION, au DISTRICT DE BOULOGNE-SUR-MER, à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX - SECTEUR DU BOULONNAIS, à la COMMUNE DU PORTEL, à la COMMUNE D'OUTREAU, à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 169507
Date de la décision : 05/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-34, R123-11
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1997, n° 169507
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:169507.19970305
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