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10/03/1997 | FRANCE | N°133489

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 mars 1997, 133489


Vu la requête enregistrée le 29 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite du ministre délégué au budget rejetant son recours gracieux tendant à la modification de l'arrêté du 7 décembre 1990 par lequel le ministre de l'économie, des finances et du budget a révisé sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits e

t obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modi...

Vu la requête enregistrée le 29 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite du ministre délégué au budget rejetant son recours gracieux tendant à la modification de l'arrêté du 7 décembre 1990 par lequel le ministre de l'économie, des finances et du budget a révisé sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 90-393 du 2 mai 1990 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, les émoluments de base pris en compte pour le calcul de la pension sont les émoluments afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou le militaire au moment de la cessation des services ; que l'article L. 16 du même code ajoute qu'en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 est fixé conformément au tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme ;
Considérant que l'article 17 du décret susvisé du 2 mai 1990 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales établit, pour la constitution initiale de ce corps par intégration des fonctionnaires appartenant aux corps des trois inspections générales auxquelles il se substitue, un tableau de correspondance déterminant le grade et l'échelon dans lesquels ces fonctionnaires sont reclassés en indiquant la durée de l'ancienneté acquise dans leur corps d'origine qui est maintenue dans leur nouvelle situation ; que ce tableau prévoit notamment que les inspecteurs généraux de la sécurité sociale qui ont atteint le troisième échelon de leur grade sont reclassés au grade d'inspecteur général des affaires sociales deuxième échelon et que ces agents conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien corps ; que, pour les fonctionnaires en retraite des corps d'inspection supprimés, l'article 21 de ce décret, pris en application de l'article L. 16 du code précité, dispose que les assimilations prévues à l'article L. 15 du code des pensions sont effectuées conformément aux tableaux de concordance définis à l'article 17 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 15 et L. 16 précités, que l'assimilation de la situation des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention d'une réforme statutaire, à celle des agents en activité, qui a pour seul objet de permettre le calcul de leur pension sur la base d'un emploi existant et de les faire ainsi bénéficier des revalorisations indiciaires ultérieures, ne saurait avoir pour effet de permettre à ces fonctionnaires d'accéder, par le jeu d'un avancement fictif d'échelon grâce à l'ancienneté détenue dans leur grade d'origine, à un échelon supérieur dans la hiérarchie d'un corps de fonctionnaires dans lequel ils ne sont pas nommés et dans lequel ils ne sauraient recevoir un avancement ; que, dès lors, si l'article 21 du décret précité assimile aux agents en activité les fonctionnaires retraités pour la détermination de l'indice de traitement servant de base au calcul de la pension et renvoie au tableau de correspondances figurant à l'article 17 du même décret, celles des dispositions de cet article 17 qui sont relatives au maintien de l'ancienneté détenue dans le corps d'origine, et qui ont pour seul objet de préciser les modalités d'avancement des fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps sont sans effet sur la situation des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention de la réforme statutaire ; qu'il suit de là que M. X... ne saurait se prévaloir de l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise dans son ancien grade d'inspecteur général de la sécurité sociale pour demander que cette ancienneté soit prise en compte en vue de la détermination de l'échelon du grade d'inspecteur général des affaires sociales sur lequel est calculée sa pension ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par arrêté du 7 décembre 1990, le ministre de l'économie, des finances et du budget a reclassé M. X..., inspecteur général de la sécurité sociale, troisième échelon, au grade d'inspecteur général des affaires sociales deuxième échelon ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à demanderl'annulation du refus implicite opposé à sa demande de révision de sa pension sur la base du groupe de traitement hors échelle D auquel appartiennent les inspecteurs généraux des affaires sociales, troisième échelon ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au ministre du travail et des affaires sociales et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L15, L16
Décret 90-393 du 02 mai 1990 art. 17, art. 21
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mar. 1997, n° 133489
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 10/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 133489
Numéro NOR : CETATEXT000007953842 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-10;133489 ?
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