La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/1997 | FRANCE | N°139295

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 mars 1997, 139295


Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, représenté par le président en exercice du conseil général ; le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur déféré du préfet du Haut-Rhin, annulé l'arrêté du 18 décembre 1989 du président de son conseil général en tant qu'il a nommé Mlle Elisabeth X... au grade d'administrateur territorial de première classe à compter du 1er

janvier 1988 et a promu celle-ci au troisième échelon de ce grade à compte...

Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, représenté par le président en exercice du conseil général ; le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur déféré du préfet du Haut-Rhin, annulé l'arrêté du 18 décembre 1989 du président de son conseil général en tant qu'il a nommé Mlle Elisabeth X... au grade d'administrateur territorial de première classe à compter du 1er janvier 1988 et a promu celle-ci au troisième échelon de ce grade à compter du 10 juillet 1989 ;
2°) de rejeter le déféré du préfet du Haut-Rhin présenté devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 30 décembre 1987 susvisé portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux : "Peuvent être nommés à la première classe du grade d'administrateur territorial après inscription sur un tableau d'avancement, les administrateurs territoriaux de seconde classe ayant atteint au moins le sixième échelon et justifiant, nonobstant les dispositions de l'article 16 ci-après, de deux années de services effectifs dans le cadre d'emplois" ;
Considérant que, par un arrêté du 23 mai 1989, le président du conseil général du Haut-Rhin a intégré Mlle X..., chef de service administratif auprès du conseil général, dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux à compter du 1er janvier 1988, au septième échelon du grade d'administrateur de deuxième classe, en application des dispositions combinées des articles 19 et 33 du décret du 30 décembre 1987 ; que si le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN et Mlle X... soutiennent que l'avancement de cette dernière à compter de la même date au grade d'administrateur de première classe a légalement été prononcé, par l'arrêté attaqué du 18 décembre 1989, sur le fondement de l'article 14 précité dès lors que l'intéressée remplissait la condition d'échelon exigée et pouvait être regardée, en vertu des articles 16 et 37 du décret, comme justifiant de deux années de services effectifs dans le cadre d'emplois, il ressort des pièces du dossier que la nomination de Mlle X... à la première classe du grade d'administrateur territorial n'a pas été précédée de l'inscription de celle-ci au tableau d'avancement et est, par suite, intervenue en méconnaissance des prescriptions de l'article 14 du décret du 30 décembre 1987 ; que la promotion de l'intéressée au troisième échelon du grade d'administrateur territorial de première classe est, par voie de conséquence, entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a, sur déféré du préfet du Haut-Rhin, annulé l'arrêté du 18 décembre 1989 du président de son conseil général en tant qu'il a nommé Mlle X... au grade d'administrateur territorial de première classe à compter du 1er janvier 1988 et a promu celle-ci au troisième échelon de ce grade à compter du 10 juillet 1989 ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, à Mlle Elisabeth X..., au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 139295
Date de la décision : 10/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 14, art. 19, art. 33, art. 16, art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1997, n° 139295
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:139295.19970310
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award