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10/03/1997 | FRANCE | N°145164

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 mars 1997, 145164


Vu la requête, enregistrée le 10 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant à Puits de la Loire, à Saint-Etienne (42021) et par la FEDERATION AUTONOME DE L'EDUCATION NATIONALE (FAEN), ayant son siège chez M. Marc GENIEZ, ..., représentés par M. Marc GENIEZ ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé, à la demande de M. Z..., l'arrêté du recteur de l'académie de Lyon en date du 2 janvier 1992 fixant la comp

osition de la commission administrative paritaire académique (CAP) ...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant à Puits de la Loire, à Saint-Etienne (42021) et par la FEDERATION AUTONOME DE L'EDUCATION NATIONALE (FAEN), ayant son siège chez M. Marc GENIEZ, ..., représentés par M. Marc GENIEZ ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé, à la demande de M. Z..., l'arrêté du recteur de l'académie de Lyon en date du 2 janvier 1992 fixant la composition de la commission administrative paritaire académique (CAP) compétente à l'égard des personnels de direction de 2e catégorie, en tant qu'il désigne MM. X..., Y..., A... et B... en qualité de représentants du personnel au sein de cette commission et, d'autre part, modifié les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 novembre 1991 en vue de la désignation des représentants du personnel à ladite commission ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1987 : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité sur les recours relatifs aux élections cantonales et municipales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes règlementaires" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées que l'appel formé contre un jugement rendu par un tribunal administratif sur un litige relatif à des élections professionnelles relève de la compétence de la cour administrative d'appel ; que les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon et tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Lyon en date du 2 janvier 1992 arrêtant la liste des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des personnels de direction de deuxième catégorie doivent être regardées comme dirigées contre les opérations électorales, qui se sont déroulées le 19 novembre 1991 en vue de la désignation desdits représentants, et dont ledit arrêté se borne à constater les résultats ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en appel des conclusions de la requête qui tend à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé ledit arrêté en tant qu'il désigne MM. X..., Y..., A... et B... en qualité de représentants du personnel au sein de cette commission et, d'autre part, modifié les résultats desdites opérations électorales ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête, dans son ensemble, à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête susvisée de M. X... et de la FEDERATION AUTONOME DE L'EDUCATION NATIONALE est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., GENIEZ, THIVILLIER, TARADE et ORZET, à la FEDERATION AUTONOME DE L'EDUCATION NATIONALE, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au présidentde la cour administrative d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 145164
Date de la décision : 10/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1997, n° 145164
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:145164.19970310
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