Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1993 et 10 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MURET, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MURET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de Mme Aline X..., d'une part, annulé les arrêtés du 18 septembre 1990 par lesquels le maire a accepté la démission de cet agent et a prononcé sa radiation des cadres et, d'autre part, condamné la commune à verser à l'intéressée une somme de 110 000 F ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE MURET,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité des arrêtés du 18 septembre 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 96 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier des documents médicaux produits par Mme X..., que, lorsqu'elle a présenté sa démission, elle était atteinte d'une affection mentale qui a conduit à son hospitalisation dans un établissement spécialisé quelques jours plus tard ; que cet état ne lui permettait pas d'apprécier la portée de son acte ; qu'ainsi la démission de Mme X... était entachée d'un vice du consentement ; que, dès lors, la COMMUNE DE MURET, qui ne saurait utilement invoquer le caractère selon elle non équivoque de la lettre de démission, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé pour excès de pouvoir les deux arrêtés en date du 18 septembre 1990 par lesquels le maire de Muret a accepté la démission de Mme X... et prononcé sa radiation des cadres ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que la COMMUNE DE MURET a opposé aux conclusions à fin d'indemnité présentées par Mme X... une fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision préalable à laquelle les premiers juges ont omis de répondre ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a fait partiellement droit à ces conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ( ...)" ; que les conclusions de Mme X... ne sont dirigées contre aucune décision de rejet, expresse ou implicite, de la COMMUNE DE MURET ; que, dès lors, la demande d'indemnité de Mme X... est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du 8 juillet 1993 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... tendant à la condamnation de la COMMUNE DE MURET à lui verser une indemnité est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE MURET est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MURET, à Mme Aline X... et au ministre de l'intérieur.