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10/03/1997 | FRANCE | N°153595

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 mars 1997, 153595


Vu la requête enregistrée le 18 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Maizières-lès-Metz en date du 27 mars 1991 nommant M. X... au grade de directeur territorial de classe normale ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-2

13 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la lo...

Vu la requête enregistrée le 18 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Maizières-lès-Metz en date du 27 mars 1991 nommant M. X... au grade de directeur territorial de classe normale ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié ;
Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 2 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux modifié par le décret du 16 mai 1990, applicable à la date de l'arrêté litigieux : "Les titulaires du grade de directeur territorial de classe normale exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 40 000 habitants, les départements, les régions, les offices publics d'H.L.M. de plus de 5 000 logements ainsi que les établissements publics dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 40 000 habitants. Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de secrétaire général de communes de plus de 10 000 habitants ou exercer les fonctions de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 3 000 logements ou d'un établissement public dont l'importance permet de l'assimiler à une commune de plus de 10 000 habitants" ;
Considérant que si ces dispositions autorisent les communes de 10 000 à 40 000 habitants à confier l'emploi de secrétaire général à un membre du cadre d'emplois des attachés territoriaux déjà titulaire du grade de directeur territorial de classe normale, placé à cet effet en position de détachement conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés, elles ne leur permettent pas de créer un emploi de directeur territorial de classe normale afin de promouvoir sur place un attaché principal exerçant des fonctions dans leurs services en position d'activité ou de détachement ;
Considérant que M. X..., titulaire du grade d'attaché principal, occupait en position de détachement l'emploi de secrétaire général de la commune de Maizières-lès-Metz (Moselle) qui comptait alors moins de 10 000 habitants ;
Considérant que la circonstance que M. X... remplissait les conditions fixées par l'article 20 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié pour accéder au grade de directeur territorial de classe normale n'autorisait pas le conseil municipal à créer un emploi de ce grade et le maire à y nommer M. X... avant de le détacher à nouveau dans les fonctions de secrétaire général ;
Considérant qu'il suit de là que le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son déféré dirigé contre l'arrêté du maire de Maizières-lès-Metz en date du 27 mars 1991 nommant M. X... au grade de directeur territorial de classe normale ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 septembre 1993 et l'arrêté du maire de Maizières-lès-Metz en date du 27 mars 1991 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MOSELLE, à la commune de Maizières-lès-Metz, à M. Jean-Claude X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 2, art. 4, art. 20
Décret 90-412 du 16 mai 1990


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mar. 1997, n° 153595
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 10/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 153595
Numéro NOR : CETATEXT000007926010 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-10;153595 ?
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