Vu la requête enregistrée le 28 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 février 1994 par lequel le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Versailles a annulé, sur la demande de Mme X... épouse Y..., l'arrêté en date du 17 février 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de celle-ci ;
2°) rejette la demande de Mme X... épouse Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... épouse Y... est entrée en France en janvier 1982 ; qu'elle a bénéficié pendant plus de dix ans de titres de séjour ; qu'elle est mère de cinq enfants, dont trois sont nés en France ; qu'elle est séparée de son mari, lequel réside en France et dont elle pourrait très difficilement obtenir l'exécution de son obligation alimentaire si elle quittait le territoire français ; que son état de santé et celui de ses enfants, d'après les pièces médicales figurant au dossier, nécessitent des soins dans des services hospitaliers spécialisés en France, dont l'interruption serait de nature à leur faire courir des risques graves ; que, par suite, en ordonnant, dans ces circonstances, la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y..., le PREFET DES YVELINES a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles ait annulé l'arrêté en date du 17 février 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y... ;
Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à Mme X... épouse Y... et au ministre de l'intérieur.