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10/03/1997 | FRANCE | N°161284

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 mars 1997, 161284


Vu la requête enregistrée le 31 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses arrêtés en date du 22 juillet 1994 ordonnant la reconduite à la frontière respectivement de M. Hasan X..., de Mme Gulizar X... et de Mlle Fatma X... ;
2°) de rejeter les demandes présentées par les consorts X... devant le tribunal administratif d

e Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention euro...

Vu la requête enregistrée le 31 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses arrêtés en date du 22 juillet 1994 ordonnant la reconduite à la frontière respectivement de M. Hasan X..., de Mme Gulizar X... et de Mlle Fatma X... ;
2°) de rejeter les demandes présentées par les consorts X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989, la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990, la loi n° 92-190 du 26 février 1992 et la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat des consorts X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré des risques que courraient les époux X... et leur fille Fatma s'ils devaient être reconduits dans leur pays d'origine est inopérant à l'encontre des arrêtés du 22 juillet 1994 par lesquels le PREFET DU BAS-RHIN a ordonné leur reconduite à la frontière, lesquels ne mentionnent pas le pays de destination ; que, par suite, le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler lesdits arrêtés, le conseiller délégué par le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce que "les craintes que les intéressés nourrissent pour leur sécurité en cas de retour vers leur pays d'origine" seraient fondées ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X..., Mme X... et leur fille Fatma ;
Considérant qu'il est constant que M. Hasan X..., Mme Gulizar X... et leur fille Fatma se trouvent dans un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la reconduite d'un étranger à la frontière peut être ordonnée par le préfet, et qu'ils ne sont pas au nombre de ceux qui, en vertu de l'article 25 de la même ordonnance, ne peuvent légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite ;
Considérant que les requérants, qui font tous trois l'objet d'une décision de reconduite à la frontière, n'apportent aucune précision à l'appui du moyen tiré de ce que les décisions attaquées ne respecteraient pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses arrêtés en date du 22 juillet 1994 ordonnant la reconduite à la frontière des consorts X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 29 juillet 1994 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. Hasan X..., Mme Gulizar X... et Mlle Fatma X... devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN, à M. Hasan X..., à Mme Gulizar X..., à Mlle Fatma X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 161284
Date de la décision : 10/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1997, n° 161284
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:161284.19970310
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