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10/03/1997 | FRANCE | N°163182

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 mars 1997, 163182


Vu, enregistrée le 28 novembre 1994, l'ordonnance en date du 24 octobre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs, le dossier de la demande dont il a été saisi par Mme Anne de X... ;
Vu la demande, enregistrée le 14 mars 1994 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme de X..., demeurant ... Mexico (Mexique) ; celle-ci demande l'annulation de la décision du 17 janvier 1994 par laquelle le directeur de l'Institut français d'Amérique latin

e a mis fin à ses fonctions de professeur dans cet établisse...

Vu, enregistrée le 28 novembre 1994, l'ordonnance en date du 24 octobre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs, le dossier de la demande dont il a été saisi par Mme Anne de X... ;
Vu la demande, enregistrée le 14 mars 1994 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme de X..., demeurant ... Mexico (Mexique) ; celle-ci demande l'annulation de la décision du 17 janvier 1994 par laquelle le directeur de l'Institut français d'Amérique latine a mis fin à ses fonctions de professeur dans cet établissement à Mexico ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi mexicaine fédérale du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu d'un contrat, soumis à la loi fédérale mexicaine du travail, qu'elle a conclu en 1987 avec le service culturel, scientifique et de coopération de l'ambassade de France au Mexique, Mme de X... a été recrutée en qualité de lecteur de français pour exercer ses fonctions au "Colegio de Mexico" ; que, par un avenant à ce contrat, Mme de X... a été chargée, à partir du 1er janvier 1991, des fonctions de professeur à l'Institut français d'Amérique latine (IFAL) ; que, par lettre-circulaire du 29 juin 1993, le directeur de cet Institut a informé les professeurs de l'établissement de l'obligation dans laquelle il se trouvait, d'une part, à la demande expresse des autorités mexicaines, de les affilier à l'Institut mexicain de la sécurité sociale, d'autre part, pour des motifs d'organisation du service et d'économie, de réduire la durée de leur congé annuel, et leur a annoncé qu'ils seraient invités à signer de nouveaux contrats de travail tenant compte de ces modifications ; que, par lettre du 13 décembre 1993, reçue le 17 du même mois par Mme de X..., le directeur de l'IFAL a adressé à cette dernière un nouveau contrat, applicable à compter du 1er janvier 1994, en lui précisant qu'au cas où elle n'en accepterait pas les termes, elle pourrait opter pour un licenciement, assorti du paiement des indemnités prévues par la législation mexicaine ; que Mme de X... ayant refusé de signer ce nouveau contrat, le directeur de l'IFAL l'a informée, par lettre du 17 janvier 1994, de la rupture de sa relation de travail avec l'Institut ; que Mme de X... demande l'annulation de cette décision ;
Considérant que le contrat de travail signé en 1987 par Mme de X... stipulait, en son article 2, qu'il était conclu pour une première période de douze mois et qu'il serait ensuite renouvelé par tacite reconduction, sauf dénonciation écrite par l'employeur avec préavis de trois mois au moins ; qu'il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que la rupture de ce contrat n'a pas procédé d'une telle dénonciation ; que Mme de X... n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle a été irrégulièrement privée du préavis de trois mois stipulé par l'article 2 précité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme de X... a refusé de signer le nouveau contrat qui lui avait été proposé au motif qu'il réduisait son congé annuel de 12 à 9 semaines et qu'il aurait pour effet de la priver des prestations de la mutuelle du ministère français des affaires étrangères et du bénéfice d'un plan de retraite souscrit auprès d'une société française d'assurances ; que, s'étant ainsi placée dans la situation, visée par l'article 51.IX de la loi fédérale mexicaine du travail, du salarié qui, en raison du préjudice devant résulter pour lui de la modification que son employeur entend apporter à ses conditions d'emploi, décide, comme il en a le droit, de prendre l'initiative de rompre son contrat de travail et peut alors prétendre au paiement des indemnités prévues par l'article 50 de la même loi, Mme de X... n'est pas fondée à soutenir qu'en décidant de la licencier et de lui accorder lesdites indemnités, le directeur de l'IFAL a commis une erreur de droit, dès lors qu'il n'a fait que tirer les conséquences du refus opposé par Mme de X... à la modification de son contrat avec l'Institut ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme de X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme de X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne de X... et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PUBLIC - Professeur dans un établissement culturel français à l'étranger dépendant du ministère des affaires étrangères (1).

17-03-02-04-01, 30-02-05-06, 36-12-03 Le juge administratif est compétent pour se prononcer sur un litige relatif au licenciement d'un agent contractuel exerçant des fonctions de professeur dans un établissement culturel français à l'étranger dépendant du ministère des affaires étrangères (sol.impl.). Les dispositions du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 fixant le statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, en service à l'étranger n'étant pas applicable en l'espèce (sol.impl.), un tel litige est intégralement soumis aux dispositions de droit local (1).

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENTS SITUES A L'ETRANGER - Personnel - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Licenciement d'un professeur dans un établissement culturel dépendant du ministère des affaires étrangères - a) Litige relevant de la compétence de la juridiction administrative - b) Application intégrale du droit local (1).

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - Licenciement d'un professeur dans un établissement culturel français à l'étranger dépendant du ministère des affaires étrangères - a) Litige relevant de la compétence de la juridiction administrative - b) Application intégrale du droit local (1).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. sol. contr. CE, Sect., 1991-06-07, Troquet, p. 222


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mar. 1997, n° 163182
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 10/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163182
Numéro NOR : CETATEXT000007947672 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-10;163182 ?
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