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10/03/1997 | FRANCE | N°163191

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 mars 1997, 163191


Vu, enregistrée le 28 novembre 1994, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 24 octobre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs, le dossier de la demande dont il a été saisi par Mme Danielle X... ;
Vu la demande déposée le 26 octobre 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme X... ; celle-ci demande l'annulation de la décision du 1er septembre 1993 par laquelle le directeur de l'Institut français d'Amér

ique latine (IFAL) a mis fin à ses fonctions de professeur dan...

Vu, enregistrée le 28 novembre 1994, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 24 octobre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs, le dossier de la demande dont il a été saisi par Mme Danielle X... ;
Vu la demande déposée le 26 octobre 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme X... ; celle-ci demande l'annulation de la décision du 1er septembre 1993 par laquelle le directeur de l'Institut français d'Amérique latine (IFAL) a mis fin à ses fonctions de professeur dans cet établissement à Mexico ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi mexicaine fédérale du travail ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu d'un contrat, soumis à la loi fédérale mexicaine du travail, Mme X... a été recrutée, à compter du 16 février 1987, en qualité de professeur de français à l'Institut Français d'Amérique latine (IFAL) ; que, par lettre-circulaire du 29 juin 1993, le directeur de cet Institut a informé les professeurs de l'établissement et, notamment Mme X..., de l'obligation dans laquelle il se trouvait, d'une part, à la demande expresse des autorités mexicaines, de les affilier à l'Institut mexicain de la sécurité sociale, d'autre part, pour des motifs d'organisation du service et d'économie, de réduire la durée de leur congé annuel, et leur a annoncé qu'ils seraient invités à signer de nouveaux contrats de travail tenant compte de ces modifications ; que dans cette lettre-circulaire, le directeur de l'IFAL demandait aux intéressés de lui faire connaître le 1er septembre 1993 au plus tard, s'ils acceptaient le principe de tels nouveaux contrats et leur indiquait qu'à défaut de réponse de leur part, à cette date, ils seraient censés avoir formulé une réponse négative ; que Mme X... n'ayant pas fait connaître sa position dans le délai imparti, le directeur de l'IFAL l'a regardée comme ayant rompu sa relation de travail avec l'Institut le 1er septembre 1993 et procédé à son licenciement ; que Mme X... demande l'annulation de cette décision ;
Considérant que le contrat de travail signé par Mme X... stipulait, en son article 2, qu'il était conclu pour une première période de douze mois et qu'il serait ensuite renouvelé par tacite reconduction, sauf dénonciation écrite par l'employeur avec préavis de trois mois au moins ; qu'il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que la rupture de ce contrat n'a pas procédé d'une telle dénonciation ; que Mme X... n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle a été irrégulièrement privée du préavis de trois mois stipulé par l'article 2 précité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a refusé de signer le nouveau contrat qui lui était proposé, au motif qu'il réduisait son congé annuel de 12 à 9 semaines et qu'il aurait pour effet de la priver des prestations de la mutuelle du ministère français des affaires étrangères et du bénéfice d'un plan de retraite souscrit auprès d'une société française d'assurances ; que, s'étant ainsi placée dans la situation, visée par l'article 51.IX de la loi fédérale mexicaine du travail, du salarié qui, en raison du préjudice devant résulter pour lui de la modification que son employeur entend apporter à ses conditions d'emploi, décide, comme il en a le droit, de prendre l'initiative de rompre son contrat de travail et peut alors prétendre au paiement des indemnités prévues par l'article 50 de la même loi, Mme X... n'est pas fondée à soutenir qu'en décidant de la licencier et de lui accorder lesdites indemnités, le directeur de l'IFAL a commis une erreur de droit, dès lors qu'il n'a fait que tirer les conséquences du refus opposé par Mme X... à la modification de son contrat avec l'Institut ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Danièle X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 163191
Date de la décision : 10/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33 ETABLISSEMENTS PUBLICS.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1997, n° 163191
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163191.19970310
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