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10/03/1997 | FRANCE | N°167452

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 mars 1997, 167452


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 28 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LA MENANDIERE, dont le siège est à l'Alpe d'Huez (38750) ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LA MENANDIERE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 8 octobre 1993 du conseil municipal d'Huez-en-Oisans approuvant la troisième

révision du plan d'occupation des sols de la commune, en tant qu'e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 28 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LA MENANDIERE, dont le siège est à l'Alpe d'Huez (38750) ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LA MENANDIERE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 8 octobre 1993 du conseil municipal d'Huez-en-Oisans approuvant la troisième révision du plan d'occupation des sols de la commune, en tant qu'elle classe la parcelle du "Sporting" en zone de plan masse et en ce qu'elle autorise la restructuration du bâtiment existant ;
2°) annule, dans cette mesure, la délibération du 8 octobre 1993 ;
3°) condamne la commune d'Huez-en-Oisans à lui payer une somme de 16 604 F, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LA MENANDIERE et de Me Cossa, avocat de la commune d'Huez-en-Oisans,
- les conclusions de M Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LA MENANDIERE, qui a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du conseil municipal d'Huez-en-Oisans du 8 octobre 1993, approuvant une troisième révision du plan d'occupation des sols de la commune, en tant qu'elle classe en zone de planmasse la parcelle d'emprise de l'immeuble "Le Sporting" et autorise la restructuration du bâtiment existant, soutient, en premier lieu, que l'enquête publique organisée entre le 1er juillet et le 31 juillet 1993 à l'occasion de cette révision du plan d'occupation des sols, n'a pas fait l'objet des mesures de publicité prévues par les dispositions de la loi du 12 juillet 1983, relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, et par celles de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'aux termes de cet article R. 123-11, seul applicable au cas d'espèce : "Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis par le maire à enquête publique dans les conditions suivantes : ... Un arrêté du maire précise ( ...) l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, et sa durée qui ne peut être inférieur à un mois ; ( ...) Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du maire publié en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département, quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci. Il est publié par voie d'affiches et éventuellement par tous autres procédés dans la ou les communes concernées ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'enquête publique établi par un arrêté du maire de la commune d'Huez-en-Oisans du 24 mai 1993, a été régulièrement publié, à deux reprises, dans deux journaux régionaux diffusés dans le département, "Le Dauphiné libéré" et "Les Affiches de Grenoble Dauphiné", et a fait l'objet d'un affichage àla mairie, ainsi que dans les lieux habituels affectés à cet usage, durant un mois ; qu'ainsi la commune d'Huez-en-Oisans a satisfait aux obligations imposées par l'article R. 123-11 précité ;
Considérant que l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme détermine les conditions dans lesquelles peuvent être créées dans les zones urbaines ou naturelles d'un plan d'occupation des sols "les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des disciplines spéciales" ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LA MENANDIERE soutient, en deuxième lieu, que le rapport de présentation du projet de plan d'occupation des sols révisé était insuffisant, en ce, contrairement aux exigences posées par l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, il n'explicitait, ni ne justifiait le classement de la parcelle d'emprise de l'immeuble "Le Sporting" en secteur de plan de masse et n'analysait pas l'impact sur l'environnement de la hauteur et de la densité de la construction autorisée ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation comporte, sur les deux points contestés, les informations suffisantes au regard des prescriptions de l'article R. 123-17 précité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée lorsqu'elle est entachée d'une erreur manifeste ou repose sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que le secteur concerné par le plan-masse n° 1 est enclavé entre une zone UB et une zone UC ; que dans ces zones, la hauteur des constructions peut atteindre, respectivement, 16 m et 12,5 m ; que les coefficients d'occupation des sols peuvent y être, respectivement, de 2 et de 1 ; qu'ainsi, le projet de plan-masse qui prévoit une hauteur de 12,50 m et un coefficient d'occupation des sols de 1, ne porte pas au site une atteinte susceptible de le faire regarder comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LA MENANDIERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune d'Huez-en-Oisans, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LA MENANDIERE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de condamner le syndicat à payer à la commune une somme de 10 000 F, au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LA MENANDIERE est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LA MENANDIERE paiera à la commune d'Huez-en-Oisans une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LA MENANDIERE, à la commune d'Huez-en-Oisans et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 167452
Date de la décision : 10/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-11, R123-18, R123-17
Loi 83-630 du 12 juillet 1983
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1997, n° 167452
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:167452.19970310
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