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10/03/1997 | FRANCE | N°169830

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 mars 1997, 169830


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antonio X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 mars 1993 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisant l'Association pour l'accueil et la formation des étudiants en Bourgogne à le licencier ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administ...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antonio X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 mars 1993 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisant l'Association pour l'accueil et la formation des étudiants en Bourgogne à le licencier ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 425-1 du code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que le sixième alinéa du même article dispose que "lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire ..." ;
Considérant que, par une décision du 29 septembre 1992, l'inspecteur du travail de la Côte-d'Or a autorisé l'Association pour l'accueil et la formation des étudiants en Bourgogne à licencier pour motif économique M. X..., délégué suppléant du personnel, qui était employé en qualité de chef de l'équipe d'entretien du foyer international d'étudiants de Dijon ; que, saisi d'un recours hiérarchique, le ministre du travail a, le 19 mars 1993, annulé cette décision et y a substitué une nouvelle autorisation de licenciement ;
Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, le ministre du travail, qui n'y était d'ailleurs pas tenu, a fait procéder, avant de prendre la décision attaquée, à une contre-enquête, au cours de laquelle le directeur départemental du travail a entendu M. X... et le représentant de son employeur ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail : " ... La décision de l'inspecteur est motivée" ... ; que la décision du ministre, qui s'est substituée à celle de l'inspecteur du travail, était suffisamment motivée ;
Considérant qu'en vue de réduire le déficit d'exploitation enregistré au cours de l'année 1991 et des premiers mois de 1992, l'Association pour l'accueil et la formation des étudiants en Bourgogne a procédé à une réorganisation de ses structures, ce qui l'a conduite à supprimer l'équipe d'entretien des locaux du Foyer international d'étudiants, dirigée par M. X..., et à confier le nettoyage de ces locaux à une société de services extérieure ;
Considérant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail, selon lesquelles "s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise", s'appliquent en cas de transfert d'une unité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que la décision prise par l'Association pour l'accueil et la formation des étudiants en Bourgogne de supprimer l'équipe d'entretien des locaux du Foyer international d'étudiants et de confier le nettoyage de ces locaux à une société de services extérieure n'a pas donné lieu à un tel transfert ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le ministre aurait commis une erreur de droit en s'abstenant de faire application des dispositions prévues par le code du travail en cas de transfert partiel d'entreprise ou d'établissement à une nouvel employeur ;

Considérant que la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement de M. X... est établie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre du travail du 19 mars 1993 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antonio X..., à l'Association pour la formation et l'accueil des étudiants en Bourgogne et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 169830
Date de la décision : 10/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - BENEFICE DE LA PROTECTION - DELEGUES DU PERSONNEL.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE.

TRAVAIL ET EMPLOI - TRANSFERTS.


Références :

Code du travail L425-1, R436-4, L122-12


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1997, n° 169830
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:169830.19970310
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