Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin 1995 et 7 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée ALCERA GAMBIN, par Me Philippe A..., demeurant ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 18 mai 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de sursis à l'exécution de la décision du 25 juillet 1994 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle annulant l'autorisation de licencier Mme Y... et MM. X... et Z..., qui lui avait été accordée par l'inspecteur du travail ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de la décision du ministre ci-dessus mentionnée ;
3°) condamne l'Etat à payer une somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de la société à responsabilité limitée ALCERA GAMBIN,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter la demande de la société ALCERA GAMBIN qui tendait à ce que fût ordonné le sursis à l'exécution de la décision du 25 juillet 1994 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé les autorisations de licenciement de Mme Y... et de MM. X... et Z..., le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce que le préjudice qui résulterait de l'exécution de cette décision ne présentait pas un caractère de nature à justifier qu'il y fût sursis ; que la société ALCERA GAMBIN ne fait état, en appel, d'aucun élément susceptible de remettre en cause cette appréciation ; que, par suite, cette société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société ALCERA GAMBIN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée ALCERA GAMBIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me Philippe A..., administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée ALCERA GAMBIN, à Mme Y..., à M. X..., à M. Z... et au ministre du travail et des affaires sociales.