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10/03/1997 | FRANCE | N°177245

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 mars 1997, 177245


Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE (F.D.S.E.A.) dont le siège est à la ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE demande l'annulation de la décision de la commission centrale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, publiée au Journal Officiel du 30 novembre 1995, fixant les bénéfices agricoles forfaitaires à

l'hectare de la généralité des cultures de l'exploitation agri...

Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE (F.D.S.E.A.) dont le siège est à la ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE demande l'annulation de la décision de la commission centrale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, publiée au Journal Officiel du 30 novembre 1995, fixant les bénéfices agricoles forfaitaires à l'hectare de la généralité des cultures de l'exploitation agricole pour le département des Bouches-du-Rhône et, en particulier, pour les zones "vallées" et "plateaux et collines" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 64 du code général des impôts : "Le bénéfice forfaitaire est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 1 et L. 4 du livre des procédures fiscales, par hectare, pour chaque catégorie ou chaque nature d'exploitation, d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l'année civile diminuée des charges immobilières et des frais et charges supportés au cours de l'année à l'exception du fermage ... En ce qui concerne les exploitations de polyculture, il est distingué, pour le département ou pour chaque région agricole considérée, plusieurs catégories pour chacune desquelles est fixé un bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare. Pour ces catégories, le bénéfice forfaitaire à l'hectare doit être fixé par rapport au revenu cadastral moyen de l'exploitation affecté éventuellement des coefficients de correction qui apparaîtraient nécessaires pour tenir compte de la nature des cultures, de leur importance et des autres éléments qui, indépendamment de la personne de l'exploitant, influent sur les résultats de l'exploitation ... L'évaluation du bénéfice forfaitaire à l'hectare doit être faite de telle façon que les chiffres fixés dans un département correspondent à ceux établis dans un département voisin pour des terres de productivité semblable" ;
Considérant que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE conteste la décision, publiée au Journal Officiel du 30 novembre 1995, par laquelle la commission centrale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires instituée par l'article 1652 du code général des impôts, a fixé à 1730 F par hectare les bénéfices agricoles forfaitaires applicables à la catégorie moyenne d'exploitation de polyculture de la région agricole "Vallée" du département des Bouches-du-Rhône, au titre de l'année 1994 ;

Considérant, en premier lieu, que pour soutenir que la règle énoncée par les dispositions ci-dessus rappelées du 2 de l'article 64 du code général des impôts, selon laquelle l'évaluation du bénéfice agricole forfaitaire à l'hectare doit être faite de telle façon que les chiffres fixés dans un département correspondent à ceux établis dans un département voisin pour des terres de productivité semblable, n'a pas été respectée par la décision attaquée, la fédération prétend qu'il y a lieu de procéder à cette harmonisation d'après le revenu cadastral moyen des régions contiguës de départements limitrophes et cite à cet égard, le cas de la région "Vallée du Rhône et de la Durance" du département de Vaucluse ;
Mais, considérant que le redevenu cadastral moyen qui sert, en particulier, à classer, dans un même département, les exploitations agricoles en un certain nombre de catégories ne peut avoir d'influence sur la détermination du bénéfice agricole forfaitaire attribué à une catégorie d'exploitations, qui doit être faite "d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme" ; qu'il résulte, au surplus, de l'instruction que les bénéfices agricoles forfaitaires à l'hectare fixés pour la région "Vallée" du département des Bouches-du-Rhône et pour la région contiguë "Vallée du Rhône et de la Durance" du département de Vaucluse, dont l'administration fait valoir, sans être sérieusement contredite, qu'elles sont constituées de terresde productivité comparable, ont été fixées, pour l'année 1994, respectivement à 1730 F et 1740 F ;
Considérant, en deuxième lieu, que la fédération allègue qu'en retenant pour l'exploitation-type des rendements supérieurs aux rendements départementaux moyens, la décision attaquée serait entachée d'illégalité ; qu'il ressort, toutefois, de l'écart très important entre les données élaborées par l'administration et les montants retenus par la commission centrale, que les erreurs qui ont pu être commises par l'administration dans l'élaboration du compte d'exploitation-type, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, pour la même raison, d'écarter les moyens tirés d'une surévaluation du nombre des ovins et des superficies affectées aux cultures "dérobées" de carottes et de graines de luzerne dans le compte de l'exploitation-type dressé par l'administration pour la catégorie moyenne d'exploitation de polyculture de la région ; qu'il en est de même du moyen tiré d'une insuffisante prise en considération de la situation économique dégradée du département des Bouches-du-Rhône dans ce même compte de l'exploitation-type ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée de la commission centrale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 177245
Date de la décision : 10/03/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES


Références :

CGI 64, 1652


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1997, n° 177245
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Froment-Meurice
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:177245.19970310
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