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10/03/1997 | FRANCE | N°178379

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 mars 1997, 178379


Vu la requête, enregistrée le 27 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES (FDSEA) DE VAUCLUSE, dont le siège est à la Maison des agriculteurs, site Agroparc, à Avignon (84912) ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES (FDSEA) DE VAUCLUSE demande l'annulation de la décision de la commission centrale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, publiée au Journal officiel du 28 décembre 1995, fixant les bénéfices agricoles forfaitaires à l

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Vu la requête, enregistrée le 27 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES (FDSEA) DE VAUCLUSE, dont le siège est à la Maison des agriculteurs, site Agroparc, à Avignon (84912) ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES (FDSEA) DE VAUCLUSE demande l'annulation de la décision de la commission centrale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, publiée au Journal officiel du 28 décembre 1995, fixant les bénéfices agricoles forfaitaires à l'hectare des cultures légumières de plein champ pour le département de Vaucluse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 64 du code général des impôts : "Le bénéfice forfaitaire est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 1 et L. 4 du livre des procédures fiscales, par hectare, pour chaque catégorie ou chaque nature d'exploitation, d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l'année civile diminuée des charges immobilières et des frais et charges supportés au cours de la même année à l'exception du fermage ... En ce qui concerne les exploitations de polyculture, il est distingué, pour le département ou pour chaque région agricole considérée, plusieurs catégories pour chacune desquelles est fixé un bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare. Pour ces catégories : le bénéfice forfaitaire à l'hectare doit être fixé par rapport au revenu cadastral moyen de l'exploitation affecté éventuellement des coefficients de correction qui apparaîtraient nécessaires pour tenir compte de la nature des cultures, de leur importance et des autres éléments qui, indépendamment de la personne de l'exploitant, influent sur les résultats de l'exploitation ... L'évaluation du bénéfice forfaitaire à l'hectare doit être faite de telle façon que des chiffres fixés dans un département correspondent à ceux établis dans un département voisin pour des terres de productivité semblable" ;
Considérant que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE VAUCLUSE conteste la décision, publiée au Journal officiel du 28 décembre 1995, par laquelle la commission centrale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1652 du code général des impôts a fixé les bénéfices agricoles forfaitaires à l'hectare des cultures légumières de plein champ dans les régions I et II du département de Vaucluse, au titre de l'année 1994 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2 du livre des procédures fiscales : "La décision de la commission départementale est notifiée par le président de la commission aux présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et à l'administration des impôts, lesquels peuvent faire appel de cette décision devant la Commission centrale des impôts directs compétente pour les bénéfices agricoles prévue à l'article 1652 du code général des impôts" ; que le fait que les représentants de l'administration se sont abstenus, lors de l'adoption par la commission départementale des bénéfices forfaitaires à l'hectare à retenir pour les cultures de plein champ dans le département du Vaucluse, ne privait pas l'administration du droit, qu'elle tient des dispositions susrappelées de l'article L. 2 du livre des procédures fiscales, de faire appel devant la commission centrale des décisions de la commission départementale ;

Considérant, en deuxième lieu, que la fédération soutient que les recettes des cultures légumières de plein champ figurant au compte de l'exploitation-type de la catégorie moyenne établi par l'administration ont baissé depuis 1981 moins rapidement que les prix de marché des productions correspondantes ; qu' il résulte, toutefois, des pièces du dossier, et notamment des tableaux produits par l'administration devant le Conseil d'Etat, que ces recettes ont, pour les cinq principales productions légumières représentant 87 % de l'assolement du compte de l'exploitation type, évolué dans des proportions comparables à celles relevées par la profession, l'écart maximum entre les deux évolutions au cours de la période étant de 6 % ; que si la fédération conteste les évaluations des rendements des cultures légumières de plein champ figurant au compte de l'exploitation-type, elle ne fournit pas à l'appui de son argumentationd'éléments chiffrés suffisamment précis, relatifs à l'année 1994, pour conduire à une remise en cause de ces évaluations ;
Considérant, en troisième lieu, que pour soutenir que la règle énoncée par les dispositions ci-dessus rappelées du 2 de l'article 64 du code général des impôts, selon laquelle l'évaluation du bénéfice agricole forfaitaire à l'hectare doit être faite de telle façon que les chiffres fixés dans un département correspondent à ceux établis dans un département voisin pour des terres de productivité semblable, n'a pas été respectée par la décision attaquée, la fédération prétend que l'administration aurait établi a priori entre ces départements une hiérarchie des bénéfices agricoles forfaitaires à l'hectare qui ne tiendrait pas compte des différences de composition par produits des comptes des exploitations-type de chaque département ; qu'il résulte, cependant, des pièces du dossier qu'aucune hiérarchie des bénéfices forfaitaires des départements comparables des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Languedoc-Roussillon ne peut être constatée depuis 1981, première année citée par la fédération ; que les bénéfices agricoles forfaitaires retenus pour le département de Vaucluse ne sont, en effet, les plus élevés des départements comparables que pour cinq des quatorze années comparables, et que, pour l'une de ces années, ils sont les plus faibles ; qu'ainsi, le moyen invoqué manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES (FDSEA) DE VAUCLUSE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée de la Commission centrale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE VAUCLUSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES (FDSEA) DE VAUCLUSE et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 178379
Date de la décision : 10/03/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES


Références :

CGI 64, 1652
CGI Livre des procédures fiscales L2


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1997, n° 178379
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Froment-Meurice
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:178379.19970310
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