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10/03/1997 | FRANCE | N°178380

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 mars 1997, 178380


Vu la requête, enregistrée le 27 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE (F.D.S.E.A.), dont le siège est à la ... représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE demande l'annulation de la décision de la commission centrale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, publiée au Journal Officiel du 28 décembre 1995, fixant les bénéfices agricoles forfaitaires

à l'hectare des cultures légumières de plein champ pour le dépa...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE (F.D.S.E.A.), dont le siège est à la ... représentée par son président en exercice ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE demande l'annulation de la décision de la commission centrale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, publiée au Journal Officiel du 28 décembre 1995, fixant les bénéfices agricoles forfaitaires à l'hectare des cultures légumières de plein champ pour le département des Bouches-du-Rhône, au titre de l'année 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 64 du code général des impôts : "Le bénéfice forfaitaire est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 1 et L. 4 du livre des procédures fiscales, par hectare, pour chaque catégorie ou chaque nature d'exploitation, d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l'année civile diminuée des charges immobilières et des frais et charges supportés au cours de la même année à l'exception du fermage ... En ce qui concerne les exploitations de polyculture, il est distingué, pour le département ou pour chaque région agricole considérée, plusieurs catégories pour chacune desquelles est fixé un bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare. Pour ces catégories, le bénéfice forfaitaire à l'hectare doit être fixé par rapport au revenu cadastral moyen de l'exploitation affecté éventuellement des coefficients de correction qui apparaîtraient nécessaires pour tenir compte de la nature des cultures, de leur importance et des autres éléments qui, indépendamment de la personne de l'exploitant, influent sur les résultats de l'exploitation ... L'évaluation du bénéfice forfaitaire à l'hectare doit être faite de telle façon que les chiffres fixés dans un département correspondent à ceux établis dans un département voisin pour des terres de productivité semblable" ;
Considérant que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE conteste la décision, publiée au Journal Officiel du 28 décembre 1995, par laquelle la commission centrale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1652 du code général des impôts a fixé les bénéfices agricoles forfaitaires à l'hectare des cultures légumières de plein champ pour le département des Bouches-du-Rhône, au titre de l'année 1994 ;
Considérant, en premier lieu, que la fédération requérante soutient que les recettes des cultures légumières de plein champ figurant au compte de l'exploitation-type de la catégorie moyenne établi par l'administration, ont baissé depuis 1981 moins rapidement que les prix de marché des productions correspondants ; qu' il résulte toutefois des pièces du dossier, notamment des tableaux, non contestés par la fédération, qui ont été produits par l'administration devant le Conseil d'Etat, que ces recettes ont, pour l'une des cinq productions retenues, varié dans les mêmes proportions que les prix de marché relevés par la profession elle-même, dans des proportions légèrement moindres pour deux autres productions et dans des proportions légèrement supérieures pour les deux productions restantes ; que si la fédération conteste les évaluations des rendements des cultures légumières de plein champ figurant au compte de l'exploitation-type, elle ne fournit pas à l'appui de son argumentation d'éléments chiffrés suffisamment précis, relatifs à l'année 1994, pour conduire à une remise en cause de ces évaluations ;

Considérant, en second lieu, que, pour soutenir que la règle énoncée par les dispositions ci-dessus rappelées du 2 de l'article 64 du code général des impôts, selon laquelle l'évaluation du bénéfice agricole forfaitaire à l'hectare doit être faite de telle façon que les chiffres fixés dans un département correspondent à ceux établis dans un département voisin pour des terres de productivité semblable, n'a pas été respectée par la décision attaquée, la fédérationprétend que l'administration aurait établi entre les départements une hiérarchie des bénéfices agricoles forfaitaires à l'hectare qui ne tiendrait pas compte des différences de composition par produits des comptes des exploitations-type de chaque département ; qu'il résulte, cependant, des pièces du dossier qu'aucune hiérarchie desdits bénéfices forfaitaires des départements comparables des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Languedoc-Roussillon ne peut être constatée depuis 1981, première année citée par la fédération ; que les bénéfices agricoles forfaitaires retenus pour le département des Bouches-du-Rhône ne sont, en effet, les plus élevés des départements comparables que pour neuf des quatorze années observées ; qu'ainsi, le moyen invoqué manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHESDU-RHONE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée de la commission centrale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES BOUCHES-DU-RHONE et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 178380
Date de la décision : 10/03/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES


Références :

CGI 64, 1652


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1997, n° 178380
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Froment-Meurice
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:178380.19970310
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