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10/03/1997 | FRANCE | N°183617

France | France, Conseil d'État, Avis 8 / 9 ssr, 10 mars 1997, 183617


Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 novembre 1996, le jugement du 12 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, avant de statuer sur la demande de M. Jean-Marie X... tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la qu

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Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 novembre 1996, le jugement du 12 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, avant de statuer sur la demande de M. Jean-Marie X... tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : la perception de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs entre le 1er janvier 1982 et le 31 décembre 1988 est-elle la seule condition pour ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 73 B du code général des impôts, ou l'exploitation agricole en cause doit-elle, de surcroît, conformément à l'article 44 bis du même code, constituer une entreprise nouvelle, ce qui conduirait à exclure du bénéfice de ces dispositions des entreprises issues d'un agrandissement, d'une restructuration ou d'une reprise d'activité ?
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 81-246 du 17 mars 1981 ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963,
modifié, par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

REND L'AVIS SUIVANT :
Aux termes du I. de l'article 44 bis du code général des impôts : "Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenus que pour ... la moitié de leur montant lorsqu'elles ont été créés à partir du 1er janvier 1982 et jusqu'au 31 décembre 1983 ...".
L'article 73 B du même code, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1982, n° 82-540 du 28 juin 1982, complété par l'article 87.I de la loi de finances pour 1984, n° 83-1179 du 29 décembre 1983, a étendu la "réduction de bénéfice" prévue par le I. de l'article 44 bis aux "exploitants agricoles placés sous le régime du bénéfice réel qui perçoivent la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévue par le décret n° 81246 du 17 mars 1981", en précisant que "cette mesure s'applique aux exploitants établis à compter du 1er janvier 1982 et jusqu'au 31 décembre 1988".
1° En vertu des dispositions combinées des articles 3, 7 et 8 du décret du 17 mars 1981, la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs, peut, en règle générale et sous réserve qu'elles remplissent un certain nombre d'autres conditions, être attribuée aux personnes majeures âgées de moins de trente-cinq ans qui exercent à titre principal la profession d'agriculteur et envisagent de s'installer pour la première fois en qualité de chef d'exploitation sur un fonds rural dont la superficie est au moins égale à la surface minimum d'installation fixée dans les conditions prévues par les articles 188-1 et suivants du code rural.
Les jeunes agriculteurs qui exerçaient à titre principal la profession d'agriculteur, notamment comme exploitant d'un fonds d'une superficie inférieure à la surface minimum d'installation, avant de s'établir pour la première fois, entre le 1er janvier 1982 et le 31 décembre 1988, en qualité de chef d'exploitation agricole, dans des conditions leur ayant permis de percevoir la dotation d'installation, ont donc droit à la réduction temporaire de base d'imposition prévue par les dispositions combinées du I de l'article 44 bis du code général des impôts et de l'article 73 B du même code, dans sa rédaction issue des dispositions législatives ci-dessus mentionnées.
2° Ne sont pas exclus du bénéfice de cet avantage fiscal ceux des intéressés dont l'établissement procède, comme c'est en général le cas, de la reprise d'un fonds rural précédemment exploité par un autre agriculteur, dès lors que l'article 73 B du code général des impôts ne comporte aucune référence aux dispositions du III de l'article 44 bis du même code, selon lequel l'abattement prévu par le I. de cet article n'est pas accordé aux "entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprises de telles activités".
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Strasbourg, à M. JeanMarie X... et au ministre de l'économie et des finances.
Il sera publié au Journal Officiel de la République française.


Synthèse
Formation : Avis 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 183617
Date de la décision : 10/03/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 44 bis, 73, 73 B
Code rural 188-1
Décret 81-246 du 17 mars 1981 art. 3, art. 7, art. 8
Loi 82-540 du 28 juin 1982 art. 25 Finances rectificative pour 1982
Loi 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 87 Finances pour 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1997, n° 183617
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Froment-Meurice
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183617.19970310
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