La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/1997 | FRANCE | N°132353

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 mars 1997, 132353


Vu l'ordonnance en date du 9 décembre 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 1991, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Simad X... demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 26 novembre 1991, présentée par M. X... et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du

18 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a r...

Vu l'ordonnance en date du 9 décembre 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 1991, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Simad X... demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 26 novembre 1991, présentée par M. X... et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 18 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 26 mars 1991 par laquelle le préfet de police lui a refusé l'octroi d'une carte de résident et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., de nationalité congolaise, s'est vu refuser par décision du 1er février 1989 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission de recours des réfugiés le 2 novembre 1990, la qualité de réfugié ; que le préfet de police pouvait, dès lors, légalement lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait en application de l'article 15-10° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la décision attaquée aurait porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé à une vie familiale normale ;
Considérant enfin que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions d'une circulaire du ministre de l'intérieur en date du 23 juillet 1991, laquelle, dépourvue de valeur réglementaire, est au surplus postérieure à la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 26 mars 1991 par laquelle le préfet de police lui a refusé l'octroi d'une carte de résident et l'a invité à quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Simad X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 132353
Date de la décision : 12/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Circulaire du 23 juillet 1991
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1997, n° 132353
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:132353.19970312
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award