Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1992, présentée par M. Marcos X...
Y... demeurant ... ; M. X...
Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 17 avril 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 16 janvier 1992 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 16 janvier 1992 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
Considérant que pour demander l'annulation du refus d'admission exceptionnelle au séjour, le requérant se borne à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions d'une circulaire du ministre de l'intérieur en date du 23 juillet 1991 ; que cette circulaire, qui n'a pas de caractère réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X...
Y... n'est pas fondé à se soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 16 janvier 1992 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. X...
Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcos X...
Y... et au ministre de l'intérieur.