La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/1997 | FRANCE | N°140534

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 mars 1997, 140534


Vu la requête, enregistrée le 18 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 mai 1988 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du préfet des Bouches-duRhône ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 mai 1988 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du préfet des Bouches-duRhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 et la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié notamment par le décret n° 84-1078 du 4 décembre 1984 ;
Vu le décret n° 89-87 du 8 février 1989 portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, fait à Paris, le 17 mars 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'ainsi, M. X... ne peut utilement invoquer, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 mai 1988, ni les dispositions de la loi du 2 août 1989 qui ont modifié, postérieurement à cette décision, l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, ni celles de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, fait à Paris, le 17 mars 1988, qui est entré en vigueur le 1er février 1989 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ne peut être délivrée qu'à l'étranger "qui établit qu'il suit des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants ..." ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 susvisé : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 4° s'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ; que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
Considérant que M. X... a été inscrit depuis 1980 successivement en études de médecine, de pharmacie, de sciences de la nature et enfin de maintenance en informatique ; qu'il n'a jamais réussi, dans aucune de ces diverses disciplines, à accéder en deuxième année ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la réalité des études de l'intéressé n'était pas établie ; qu'à supposer que le tribunal administratif de Marseille ait commis une erreur sur les dates de sortie et de retour en France de M. X..., cette circonstance reste sans incidence sur l'appréciation de la réalité des études ; que le moyen relatif aux garanties de bonne moralité de M. X... est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 mai 1988 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdel X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8
Loi 89-548 du 02 août 1989
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12


Publications
Proposition de citation: CE, 12 mar. 1997, n° 140534
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 12/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140534
Numéro NOR : CETATEXT000007953724 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-12;140534 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award