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12/03/1997 | FRANCE | N°146540

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 mars 1997, 146540


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yalukumbi X...
Y... demeurant chez M. Iyongo Y..., ... ; Mme BAKASSULE Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 17 avril 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté du préfet du Val-d'Oise

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegar...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yalukumbi X...
Y... demeurant chez M. Iyongo Y..., ... ; Mme BAKASSULE Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 17 avril 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté du préfet du Val-d'Oise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989, la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990 et la loi n° 92-190 du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme BAKASSULE Y..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 24 septembre 1991, confirmée par la commission de recours des réfugiés le 29 janvier 1992, s'est maintenue sur le territoire pendant plus d'un mois après la notification de la décision du 28 février 1992 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ; qu'elle se trouvait par suite dans le cas où le préfet pouvait prescrire sa reconduite à la frontière, nonobstant la circonstance qu'elle avait formé un recours en excès de pouvoir à l'encontre de la décision du 28 février 1992 susmentionnée ;
Considérant que la circonstance que l'intéressée aurait travaillé depuis son arrivée en France, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise ;
Considérant que si Mme BAKASSULE Y... fait état de la présence en France de son époux, également de nationalité zaïroise, la demande d'annulation de l'invitation à quitter le territoire français concernant celui-ci a été rejetée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 19 juin 1996 ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux ne porte pas à sa vie familiale une atteinte excessive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme BAKASSULE Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme BAKASSULE Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yalukumbi X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 146540
Date de la décision : 12/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1997, n° 146540
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:146540.19970312
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