La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/1997 | FRANCE | N°153906

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 mars 1997, 153906


Vu la requête enregistrée le 29 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Diokel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Préfet du Rhône lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour étudiant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du Préfet du Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre

1945 modifiée notamment par la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 et la loi n° 8...

Vu la requête enregistrée le 29 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Diokel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Préfet du Rhône lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour étudiant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du Préfet du Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 et la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur le non-renouvellement du titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ..." ;
Considérant que M. X... était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" venant à expiration le 31 janvier 1992 ; qu'il n'a produit devant le tribunal administratif aucune décision du préfet du Rhône lui refusant le renouvellement de cette carte ; que s'il prétend avoir déposé une demande de renouvellement à la préfecture du Rhône le 30 avril 1992, il ne fournit comme élément de preuve que la copie d'une convocation pour ce jour ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il se soit présenté aux services compétents à cette date et aurait fait une demande de renouvellement de son titre de séjour susceptible de faire naître une décision implicite de rejet ; que, par suite, en l'absence d'une telle décision, les conclusions de M. X... sont irrecevables ;
Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'en application de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 28 dudit code, l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour le contester ;
Considérant que M. X... reconnaît avoir reçu notification le 7 janvier 1994 de l'arrêté du Préfet du Rhône en date du 20 décembre 1993 prononçant sa reconduite à la frontière ; que ses conclusions relatives à cet arrêté ont été enregistrées le 13 janvier 1994 ; qu'elles sont tardives et, de ce fait, irrecevables ; que cette irrecevabilité n'est pas susceptible d'être régularisée en cours d'instance ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter lesdites conclusions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Diokel X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R83, L28


Publications
Proposition de citation: CE, 12 mar. 1997, n° 153906
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 12/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 153906
Numéro NOR : CETATEXT000007923637 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-12;153906 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award