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12/03/1997 | FRANCE | N°155540

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 mars 1997, 155540


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelaziz X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du préfet de police en date du 10 août 1992 lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire étudiant et, d'autre part, de la décision du préfet de police en date du 9 octobre 1992 rejetant le recours gracieux qu'il a

présenté ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelaziz X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du préfet de police en date du 10 août 1992 lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire étudiant et, d'autre part, de la décision du préfet de police en date du 9 octobre 1992 rejetant le recours gracieux qu'il a présenté ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de police en date du 10 août 1992 lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire étudiant et en date du 9 octobre 1992 rejetant le recours gracieux qu'il a présenté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 francs au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par laloi n° 84-622 du 17 juillet 1984 et la loi n° 89-548 du 2 août 1989 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié notamment par le décret n° 84-1078 du 4 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions du préfet de police
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision du préfet de police, la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ne peut être délivrée qu'à l'étranger "qui établit qu'il suit des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants ..." ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 susvisé : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 4° s'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
Considérant qu'en dix années d'études, M. X... ne peut se prévaloir que de la réussite à un BTS d'informatique au bout de 4 ans de cours , qu'il n'a pas réussi auparavant à obtenir un diplôme d'études universitaires générales (DEUG) de sciences et qu'à la date de la décision de refus de renouvellement de la carte de séjour, il n'a pas réussi à passer en 2ème année de DEUG d'anglais ; qu'en conséquence, même s'il n'a pas tenu compte de son succès tardif au BTS, eu égard aux changements répétés d'orientation de l'intéressé et à son absence de réussite au DEUG d'anglais, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation de sa situation en estimant que la réalité de ses études n'était pas établie ;
Considérant que M. X... avait demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; que le préfet de police n'était pas tenu de vérifier si, à la date de sa décision, l'intéressé remplissait les conditions fixées au 12° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée pour obtenir une carte de résident ;
Considérant qu'une décision de refus de renouvellement d'une carte de séjour n'est pas privative de liberté ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée est inopérant ;
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que la décision attaquée porterait une atteinte excessive au droit de M. X... à une vie de famille normale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du préfet de police en date du 10 août 1992 lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire étudiant et, d'autre part, de la décision du préfet de police en date du 9 octobre 1992 rejetant son recours gracieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée
Considérant que les dispositions de l'article 75-I font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme de 2 000 F qu'il demande au titre du remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelaziz X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 155540
Date de la décision : 12/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 5, art. 8
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1997, n° 155540
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:155540.19970312
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