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14/03/1997 | FRANCE | N°109772

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 14 mars 1997, 109772


Vu la requête enregistrée le 11 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Michelle X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ord

onnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 195...

Vu la requête enregistrée le 11 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Michelle X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Michelle X... et du syndicat à vocation multiple des communes du canton deSaint-Arnoult-en-Yvelines,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les interventions :
Considérant que le syndicat intercommunal à vocation multiple des communes du canton de Saint-Arnoult-en-Yvelines et le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que, dès lors, leurs interventions sont recevables ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux titulaires qui exerçaient une des fonctions ou occupaient un des emplois mentionnés aux articles 28 ou 29 avant le 1er janvier 1986 depuis un an au moins et qui, à la date de publication du présent décret, se trouvent en position de détachement, de disponibilité, de hors cadre ou de congé parental ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée" ; qu'il résulte de ces dispositions que les droits à intégration des agents se trouvant à la date de la publication de ces dispositions en position de détachement doivent être appréciés au regard de l'emploi qu'ils occupaient avant leur détachement ;
Considérant qu'à la date de publication du décret du 30 décembre 1987 Mme X... était détachée auprès du syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines ; qu'avant son détachement elle occupait un emploi de secrétaire général d'établissement public de coopération intercommunale défini par référence à celui de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants ; qu'un tel emploi ne figure pas au nombre des emplois énumérés aux articles 28 et 29 du décret auquel se réfère l'article 31 et n'ouvre donc pas droit à intégration au bénéfice de Mme X... ;
Considérant que les auteurs du décret du 30 décembre 1987 ont pu, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement des agents d'un même corps ou cadre d'emplois, instituer des modalités différentes d'intégration en fonction de la position administrative des agents et traiter ainsi différemment les agents en position de détachement et les agents en position d'activité ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que l'article 31 du décret attaqué serait entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X..., qui ne peut utilement se prévaloir du niveau des responsabilités qu'elle a exercées, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Article 1er : Les interventions du syndicat à vocation multiple des communes du canton deSaint-Arnoult-en-Yvelines et du syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines sont admises.
Article 2 : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Michelle X..., au syndicat à vocation multiple des communes du canton de Saint-Arnoult-en-Yvelines, au syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 109772
Date de la décision : 14/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS - Egalité de traitement des agents d'un même corps ou cadre d'emplois - Absence de violation - Dispositions fixant des modalités différentes d'intégration dans un cadre d'emplois en fonction de la position administrative des agents (décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987).

01-04-03-03-02, 36-04-01 Les auteurs du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ont pu, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement des agents d'un même corps ou cadre d'emplois, instituer des modalités différentes d'intégration en fonction de la position administrative des agents et traiter ainsi différemment les agents en position de détachement et les agents en position d'activité. Légalité des dispositions de l'article 31 du décret fixant les conditions de services auxquelles est subordonnée l'intégration de fonctionnaires territoriaux titulaires se trouvant, à la date de publication du décret, en position de détachement, de hors cadres ou de congé parental.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL - Dispositions prévoyant des modalités d'intégration différentes en fonction de la position administrative des agents (décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987) - Légalité au regard du principe d'égalité de traitement des agents d'un même corps ou cadre d'emplois.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 31, art. 28, art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1997, n° 109772
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:109772.19970314
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