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14/03/1997 | FRANCE | N°117452

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 14 mars 1997, 117452


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai 1990 et 25 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE MARNE-LA-VALLEE, dont le siège est à Noisiel, (77426) Marne-la-Vallée Cedex 02 ; l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE MARNE-LA-VALLEE (EPAMARNE) demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 avril 1990 de la cour administrative d'appel de Paris qui, après avoir annulé le jugement du 10 mars 1988 du tribunal administratif de Versailles, d'une part, l'a condamné à verser à

la société anonyme immobilière de construction du Parc de Wagr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai 1990 et 25 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE MARNE-LA-VALLEE, dont le siège est à Noisiel, (77426) Marne-la-Vallée Cedex 02 ; l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE MARNE-LA-VALLEE (EPAMARNE) demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 avril 1990 de la cour administrative d'appel de Paris qui, après avoir annulé le jugement du 10 mars 1988 du tribunal administratif de Versailles, d'une part, l'a condamné à verser à la société anonyme immobilière de construction du Parc de Wagram la somme de 2 643 186 F au titre de la restitution du prix d'un terrain de 31 hectares destiné à la construction de logements dans la zone d'aménagement concerté d'Ermanville (Seine-et-Marne), à la suite de la résiliation de la convention n° 150 relative à la participation financière de la société anonyme immobilière de construction du Parc de Wagram aux équipements de la zone, qui a rendu caduque la convention n° 149 relative à la cession de ce terrain et, d'autre part, a condamné la société anonyme immobilière de construction du Parc de Wagram à lui verser la somme de 1 800 000 F, avec intérêts, en remboursement des frais financiers supportés par lui à compter de la réalisation des travaux jusqu'à la date où il a pu contracter à nouveau avec une autre société ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 55-216 du 3 février 1955 ;
Vu le décret n° 62-478 du 14 avril 1962 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE MARNE-LA-VALLEE et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SA Immobilière de construction du Parc de Wagram,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE MARNE-LA-VALLEE :
Considérant que l'agence foncière et technique de la région parisienne, à laquelle s'est ultérieurement substitué l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE MARNE-LA-VALLEE, a conclu, le 18 décembre 1972 avec la société anonyme immobilière de construction du Parc de Wagram deux conventions ; que la première convention, dite "n° 149", portait promesse de cession et d'acquisition d'un terrain de 31 hectares situé dans la zone d'aménagement concerté d'Ermanville (Seine-et-Marne) ; que la seconde, dite "n° 150", organisait la participation financière de la société anonyme immobilière de construction du Parc de Wagram aux opérations d'aménagement de cette zone ;
Considérant que la convention dite "n° 149" de cession et acquisition de terrain se référait expressément aux clauses d'un cahier des charges conforme au modèle IV du décret du 3 février 1955, auxquelles il ne pouvait être dérogé que par décret en Conseil d'Etat ; que dès lors qu'elle comportait une telle référence, exorbitante du droit commun, la convention, conclue entre l'agence foncière et technique de la région parisienne, qui est un établissement public industriel et commercial, et une société de droit privé, présentait le caractère d'un contrat administratif ; que, par suite, l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE MARNE-LA-VALLEE n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en se déclarant compétente pour connaître du litige résultant du fait que l'établissement public a résilié cette convention en constatant sa caducité et à demander l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt en tant qu'il statue sur la demande indemnitaire de la société anonyme immobilière de construction du Parc de Wagram ;
Considérant que l'article 1er de la convention dite "n° 149" stipulait que : "L'agence soumet formellement la réalisation de la présente convention et le transfert de propriété aux conditions suspensives suivantes, sans lesquelles elle n'aurait pas contracté : - paiement intégral du prix ; - signature de l'acte authentique ; - conclusion ... de la convention de participation" ; que la cour administrative d'appel a souverainement interprété, sans les dénaturer, ces stipulations en jugeant que la résiliation avant le transfert de propriété de la convention de participation financière dite "n° 150", a eu pour effet de rendre caduques, à compter du 26 avril 1977, les stipulations de la convention n° 149 et a pu, sans erreur de droit, condamnerl'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE MARNE-LA-VALLEE à restituer à la société anonyme immobilière de construction du Parc de Wagram les sommes qu'elle lui avait versées en vue de l'acquisition du terrain alors même que l'inexécution de la convention était imputable à cette dernière société ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Paris a souverainement et, sans dénaturer les faits de l'espèce, évalué le préjudice financier subi par l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE MARNE-LA-VALLEE du fait de la résiliation aux torts de la société anonyme immobilière de construction du Parc de Wagram de la convention de participation financière n° 150 à 1 800 000 F ;

Considérant que, contrairement au seul moyen expressément invoqué sur ce point, la cour administrative d'appel n'a aucunement dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que la société civile immobilière du bois d'Emerainville, qui a réalisé pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE MARNE-LA-VALLEE des travaux de voirie d'un montant de 536 562,13 F en vertu d'une convention signée le 26 janvier 1976, ne pouvait être regardée, à cette date, comme mandataire de la société anonyme immobilière de construction du Parc de Wagram ;
Considérant que l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE MARNE-LA-VALLEE qui n'a pas contesté la régularité de l'arrêt attaqué dans le délai du pourvoi en cassation, n'est plus recevable à le faire après l'expiration de ce délai ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE MARNE-LA-VALLEE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur le recours incident de la société anonyme immobilière de construction du Parc de Wagram :
Considérant qu'à l'appui de son recours incident la société anonyme immobilière de construction du Parc de Wagram se borne à présenter un moyen dépourvu de toute précision et, pour le surplus, se référe à un mémoire en défense qu'elle a produit devant la cour administrative d'appel et qu'elle joint à son recours incident ; que cette motivation par référence à des moyens d'appel n'est pas recevable ; que, par suite, le recours incident de la société anonyme immobilière de construction du Parc de Wagram ne peut être accueilli ;
Article 1er : La requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE MARNE-LA- VALLEE est rejetée.
Article 2 : Le recours incident de la société anonyme immobilière de construction du Parc de Wagram est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE MARNE-LA- VALLEE, à la société anonyme immobilière de construction du Parc de Wagram et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

54-08-02-004-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITE - RECEVABILITE DES MOYENS -Absence - Motivation par référence à des moyens d'appel.

54-08-02-004-03 La motivation par référence à des moyens d'appel n'est pas recevable devant le juge de cassation.


Références :

Décret 55-216 du 03 février 1955


Publications
Proposition de citation: CE, 14 mar. 1997, n° 117452
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 14/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 117452
Numéro NOR : CETATEXT000007949518 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-14;117452 ?
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